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10/06/1998 | FRANCE | N°180968

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 juin 1998, 180968


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juillet et 30 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société anonyme SAFA, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice ; la société anonyme SAFA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 avril 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 15 juin 1994 du tribunal administratif de Paris, rejetant sa demande en décharge de la taxe parafiscale à laquelle elle

a été assujettie au titre de l'année 1991 au profit de l'Institut franç...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juillet et 30 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société anonyme SAFA, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice ; la société anonyme SAFA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 avril 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 15 juin 1994 du tribunal administratif de Paris, rejetant sa demande en décharge de la taxe parafiscale à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 au profit de l'Institut français de recherches pour l'exploitation de la mer (IFREMER) et l'a condamnée à payer à l'IFREMER une somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de condamner l'IFREMER à lui payer une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 ;
Vu les décrets n° 84-1296 du 31 décembre 1984 et n° 88-1227 du 30 décembre1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de société SAFA et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'Institut français de recherches pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ;
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, ainsi que l'a relevé la cour administrative d'appel de Paris, que la société SAFA n'a pas, malgré deux lettres de rappel, déposé auprès de l'Institut français de recherches pour l'exploitation de la mer (IFREMER) la déclaration de ses achats et de ses ventes de saumons pour l'exercice 1991 ; que, dès lors, l'IFREMER était tenu, afin d'arrêter le montant de la taxe parafiscale due par la société, de procéder à une estimation du montant des achats de saumons qu'elle avait effectués au cours de cet exercice ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le titre de perception émis le 5 mai 1993 par l'IFREMER à l'encontre de la société SAFA et rendu exécutoire, le 18 mai 1993, par le préfet de la SeineSaint-Denis, mentionne les bases de liquidation du principal de la taxe réclamée, c'est-à-dire le montant estimé des achats de saumons effectués par la société et le taux de la taxe ; qu'en jugeant que l'IFREMER n'était pas tenu d'indiquer, dans ce titre, la méthode retenue pour calculer le montant estimé des achats de saumons de la société, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme SAFA n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'IFREMER, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société SAFA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société SAFA à payer à l'IFREMER la somme qu'il réclame au titre de ses propres frais, non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société SAFA est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Institut français de recherches pour l'exploitation de la mer (IFREMER) au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société SAFA, à l'Institut français de recherches pour l'exploitation de la mer et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1998, n° 180968
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 10/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 180968
Numéro NOR : CETATEXT000008010102 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-06-10;180968 ?
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