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10/06/1998 | FRANCE | N°181094

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 juin 1998, 181094


Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 1996 et le 8 novembre 1996, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Michèle X..., demeurant 24, place Carnot à Rosny-sous-Bois (93110) ; Mme RAVEL demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 95 PA 00548 en date du 7 mai 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, confirmant le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 octobre 1994, a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 12 400 F augmentée des intérêts lé

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Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 1996 et le 8 novembre 1996, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Michèle X..., demeurant 24, place Carnot à Rosny-sous-Bois (93110) ; Mme RAVEL demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 95 PA 00548 en date du 7 mai 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, confirmant le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 octobre 1994, a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 12 400 F augmentée des intérêts légaux et des intérêts des intérêts correspondant au montant de la prime d'enseignement supérieur ou à celui de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'enseignement technique ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;
Vu le décret n° 89-776 du 23 octobre 1989 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ryziger, Bouzidi, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par sa requête susvisée, Mme X... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 mai 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, saisie de conclusions d'appel dirigées contre un jugement du tribunal administratif de Paris du 19 octobre 1994, a confirmé ce jugement et rejeté sa demande tendant à ce que lui soit reconnu le droit à la prime d'enseignement supérieur ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 23 octobre 1989 : "Une prime d'enseignement supérieur est attribuée aux personnels enseignants titulaires du premier ou du second degré en fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ( ...). Cette prime est attribuée aux personnels qui participent à la transmission de connaissances" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : "Le service public de l'enseignement supérieur comprend l'ensemble des formations postsecondaires" et qu'aux termes de l'article 12, inséré au titre II de la même loi : "Le présent titre détermine les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des formations qui relèvent de l'autorité ou du contrôle du ministre de l'éducation nationale, que ces formations soient assurées par des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel définis au titre III ou par d'autres établissements publics dispensant un enseignement après les études secondaires tels que les écoles normales d'instituteurs, les écoles normales nationales d'apprentissage et les lycées comportant des sections de techniciens supérieurs ou des classes préparatoires aux grandes écoles" ; qu'aux termes de l'article 30 du code de l'enseignement technique : "Les écoles normales nationales d'apprentissage, au nombre de cinq, sont placées sous l'autorité du ministre de l'éducation nationale. Elles ont pour but la formation du personnel d'encadrement des centres d'apprentissage. L'organisation de ces établissements est fixée par des décrets contresignés par le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'économie et des finances" ;
Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de la loi du 26 janvier 1984, éclairées par les travaux préparatoires ont eu pour seul objet, s'agissant des écoles normales nationales d'apprentissage, de conférer aux formations dispensées dans lesdites écoles le caractère de formations supérieures et de soumettre ces formations aux règles et principes faisant l'objet du titre II de la même loi ; qu'elles n'ont, en revanche, pas eu pour objet de conférer aux écoles normales nationales d'apprentissage, alors même qu'elles concourent à la formation des maîtres de l'éducation nationale ou d'autres formateurs, le caractère d'établissements d'enseignement supérieur ;

Considérant, d'autre part, que les juges du fond ont pu légalement déduire des textes régissant les écoles normales nationales d'apprentissage ainsi que de leurs modesd'organisation et de fonctionnement, du recrutement de leurs personnels et de l'ensemble des missions qui leur étaient confiées, qu'en l'absence de texte en disposant autrement elles n'avaient pas le caractère d'établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Considérant que, dès lors que les écoles normales nationales d'apprentissage ne constituaient pas des établissements d'enseignement supérieur, les enseignants desdites écoles ne pouvaient légalement prétendre au bénéfice de la prime d'enseignement supérieur instituée par le décret du 23 octobre 1989 en faveur de certains personnels enseignants en fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions de ce décret que la cour administrative d'appel de Paris, par un arrêt qui est suffisamment motivé, a rejeté les conclusions de Mme X... tendant au bénéfice de cette prime ;
Considérant, par suite, que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Michèle X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 181094
Date de la décision : 10/06/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

30-02-03-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT -Ecoles normales nationales d'apprentissage - Appartenance au service public de l'enseignement supérieur (loi du 26 janvier 1984) - Absence - Droit des enseignants de ces écoles au bénéfice de la prime d'enseignement supérieur instituée par le décret du 23 novembre 1989 - Absence.

30-02-03-02 En l'absence de texte en disposant autrement, les écoles normales nationales d'apprentissage ne constituent pas des établissements d'enseignement supérieur, au sens de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, alors même que les formations qu'elles dispensent ont le caractère de formation supérieure au sens du titre II de cette loi. Dès lors, les enseignants de ces écoles ne peuvent légalement prétendre au bénéfice de la prime d'enseignement supérieur instituée par le décret du 23 novembre 1989 en faveur de certains personnels enseignants en fonction dans les établissements d'enseignement supérieur.


Références :

Code de l'enseignement technique 30
Décret 89-776 du 23 octobre 1989 art. 1
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 1, art. 12
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1998, n° 181094
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:181094.19980610
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