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10/06/1998 | FRANCE | N°182110

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 10 juin 1998, 182110


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1996, présentée par M. Philippe X..., demeurant Base aérienne 116 à Luxeuilles-Bains (70301) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur la demande dont il lui a été accusé réception le 7 mars 1996 tendant à obtenir le versement de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" au titre de son affectation à l'étranger du 12 décembre 1990 au 2 févrie

r 1991 et du 26 mai 1994 au 5 août 1994 ;
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1996, présentée par M. Philippe X..., demeurant Base aérienne 116 à Luxeuilles-Bains (70301) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur la demande dont il lui a été accusé réception le 7 mars 1996 tendant à obtenir le versement de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" au titre de son affectation à l'étranger du 12 décembre 1990 au 2 février 1991 et du 26 mai 1994 au 5 août 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu le decret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l' Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 portant extension aux personnels militaires et aux personnels civils de nationalité française relevant du ministère des armées des dispositions du decret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l' Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 74-845 du 11 octobre 1974 relatif à la procédure de fixation des indemnités des personnels civils et militaires de l' Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 82-1088 du 20 décembre 1982 modifiant le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 ;
Vu le décret n° 87-310 du 6 mai 1987 modifiant le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le service des rémunérations et des pensions du commissariat de l'air du ministère de la défense (SERPECA) sur sa demande tendant à l'obtention de l'indemnité pour charges militaires au taux correspondant à sa situation de famille pendant des séjours effectués à l'étranger en 1990, 1991 et 1994, par le moyen que le Premier ministre aurait été incompétent pour restreindre par décrets des 20 décembre 1982 et 6 mai 1987 le champ d'application du décret du 19 avril 1968 modifié portant extension aux personnels militaires des dispositions du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat en service à l'étranger ;
Considérant que si le décret précité du 19 avril 1968 a été signé par le Président de la République, après avoir été délibéré en conseil des ministres, le décret du 11 octobre 1974 relatif à la procédure de fixation des indemnités des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, également signé par le Président de la République, après avoir été délibéré en Conseil des ministres, dispose, en son article 2, que l'article 4 du décret du 10 juillet 1948, portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires, est remplacé par les dispositions suivantes : "Les personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles prévues par leur statut général. Ces indemnités sont attribuées par décret" ; qu'il résulte de ces dispositions que le Premier ministre était compétent pour modifier par décrets du 20 décembre 1982 et du 6 mai 1987, l'article 1er du décret du 19 avril 1968 susvisé ; que, dès lors, la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 182110
Date de la décision : 10/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite 2
Décret 48-1108 du 10 juillet 1948 art. 4
Décret 67-290 du 28 mars 1967
Décret 68-349 du 19 avril 1968 art. 1
Décret 74-845 du 11 octobre 1974
Décret 82-1088 du 20 décembre 1982
Décret 87-310 du 06 mai 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1998, n° 182110
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:182110.19980610
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