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10/06/1998 | FRANCE | N°183104

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 10 juin 1998, 183104


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne-Marie Z..., demeurant domaine de Cassagne Le Pontet (84130) ; Mme Z... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 19 septembre 1996 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion du chef de son ex-mari décédé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87

-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
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Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne-Marie Z..., demeurant domaine de Cassagne Le Pontet (84130) ; Mme Z... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 19 septembre 1996 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion du chef de son ex-mari décédé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les veuves des fonctionnaires civils ont droit à une pension égale à 50 % de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès ..." ; que l'article L. 44 du même code dispose que "le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue, soit au premier alinéa de l'article L. 38, soit à l'article L. 50" et que "le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause" ; qu'aux termes de l'article L. 46 du même code : "Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, dont la nouvelle union est dissoute ou qui cesse de vivre en état de concubinage notoire, peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du premier alinéa du présent article" ; qu'en vertu de l'article L. 37 du même code, ces diverses dispositions sont applicables aux ayants cause de militaires ;
Considérant que Mme Z..., divorcée de M. Y... le 1er mars 1979, s'est remariée avec M. A... le 25 octobre 1980, avant le décès de M. Y..., colonel de l'arme du génie, survenu le 25 novembre 1994 ; qu'il suit de là qu'en lui indiquant, par lettre du 7 avril 1995, en réponse à sa demande d'information, qu'elle ne pourrait faire valoir ses droits à pension qu'à compter de la date de cessation éventuelle de sa seconde union et dans la mesure où de tels droits ne seraient pas déjà ouverts au profit d'autres ayants cause, le ministre de la défense n'a pas fourni à la requérante, contrairement à ce qu'elle soutient, des renseignements erronés ;
Considérant que le divorce mettant fin à la seconde union de Mme Z... a été prononcé le 17 juin 1996 ; qu'à cette date, la requérante ne bénéficiait d'aucun droit à pension de réversion du chef de M. A... ; que son droit à pension de réversion du chef de M. Y... était subordonné, en application des dispositions précitées, à la condition que ce droit ne fût pas déjà ouvert au profit d'un autre ayant cause ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'un droit à pension a été ouvert, lors du décès de M. Y..., à Mme X..., qu'il avait épousée le 15 novembre 1980 et dont il avait divorcé le 6 mai 1986 ; que Mme X... a la qualité d'ayant cause au regard des dispositions de l'article L. 44 du code ; qu'ainsi, le 17 juin 1996, date de dissolution de la seconde union de Mme Z..., un droit à pension était déjà ouvert au profit d'un autre ayant cause, ce qui faisait obstacle à ce que l'intéressée pût recevoir une pension de réversion ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que Mme Z... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 19 septembre 1996 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Marie Z... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 183104
Date de la décision : 10/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L38, L44, L46, L37


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1998, n° 183104
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:183104.19980610
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