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10/06/1998 | FRANCE | N°185363

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 juin 1998, 185363


Vu la requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 février 1997 présentée par M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 4 décembre 1996 mettant fin à ses fonctions et son détachement dans l'emploi d'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de Guyane à compter du 31 décembre 1996 et le réintégrant dans son corps d'origine d'inspecteur pédagogique régional-inspecteur d'académie, à compter de la même date ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu l'article n° 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
Vu la loi n°...

Vu la requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 février 1997 présentée par M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 4 décembre 1996 mettant fin à ses fonctions et son détachement dans l'emploi d'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de Guyane à compter du 31 décembre 1996 et le réintégrant dans son corps d'origine d'inspecteur pédagogique régional-inspecteur d'académie, à compter de la même date ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article n° 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 90-676 du 18 juillet 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui appartient au corps des inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie, a été nommé par décret du Président de la République du 3 octobre 1994 dans l'emploi d'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Guyane ; que, par un autre décret du Président de la République, du 4 décembre 1996, il a été mis fin à compter du 31 décembre 1996, dans l'intérêt du service, aux fonctions de M. X... dans cet emploi ; que M. X... demande l'annulation de ce second décret ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 90-676 du 10 juillet 1990, relatif au statut d'emploi des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale et des inspecteurs d'académie adjoints : "Tout fonctionnaire nommé dans l'emploi d'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou d'inspecteur d'académie adjoint, peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service" ; qu'ainsi l'autorité investie du pouvoir de nomination a la faculté de mettre fin à tout moment, par mesure individuelle, aux fonctions d'un agent nommé dans cet emploi ; qu'ainsi il a pu être légalement mis fin, pour des motifs tirés de l'intérêt du service, aux fonctions de M. X..., sans que celui-ci puisse utilement soutenir que cette décision a été prise avant le terme de la période pour laquelle il pensait avoir été nommé ;
Considérant que la décision de mettre fin aux fonctions de M. X..., qui n'a pas été la conséquence d'une nouvelle réglementation applicable à son emploi, présente le caractère d'une mesure prise en considération de la personne de l'intéressé ; qu'elle devait, par suite, être précédée de la formalité prévue par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; qu'il est constant que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche avait, par lettre du 31 octobre 1996, informé M. X... de son intention de mettre fin à ses fonctions ; que M. X... a été, ainsi, mis à même, en temps utile, de demander la communication de son dossier ; que, par suite, le décret attaqué n'a pas été pris selon une procédure irrégulière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques et morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ... infligent une sanction ; ... retirent ou abrogent une décision créatrice de droits" ; que le décret mettant fin aux fonctions de M. X... n'a pas le caractère d'une sanction et ne constitue pas une décision abrogeant une décision créatrice de droits, au sens des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi, elle n'est pas au nombre des décisions dont cette loi impose la motivation ;
Considérant que la décision mettant fin aux fonctions de M. X... est dépourvue de caractère disciplinaire ; que le moyen tiré par M. X... de ce que sa manière deservir n'était pas de nature à justifier légalement celle-ci ne peut, par suite, être accueilli ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué du 4 décembre 1996 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 185363
Date de la décision : 10/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30 ENSEIGNEMENT.


Références :

Décret 90-676 du 10 juillet 1990 art. 9
Loi du 22 avril 1905 art. 65
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1998, n° 185363
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:185363.19980610
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