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10/06/1998 | FRANCE | N°185658

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 juin 1998, 185658


Vu la requête enregistrée le 19 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE DEFENSE DE LA VITICULTURE CHARENTAISE (CDVC-MODEF) dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le COMITE DE DEFENSE DE LA VITICULTURE CHARENTAISE (CDVC-MODEF) demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission centrale des impôts directs, publiée au Journal officiel du 27 décembre 1996, fixant les bénéfices agricoles forfaitaires imposables au titre de l'année 1995 pour les exploitations viticoles de

s départements de la Charente et de la CharenteMaritime ;
Vu les...

Vu la requête enregistrée le 19 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE DEFENSE DE LA VITICULTURE CHARENTAISE (CDVC-MODEF) dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le COMITE DE DEFENSE DE LA VITICULTURE CHARENTAISE (CDVC-MODEF) demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission centrale des impôts directs, publiée au Journal officiel du 27 décembre 1996, fixant les bénéfices agricoles forfaitaires imposables au titre de l'année 1995 pour les exploitations viticoles des départements de la Charente et de la CharenteMaritime ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le règlement n° 822/87/CEE du 16 mars 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 64 du code général des impôts ; " ... le bénéfice forfaitaire est déterminé, dans les conditions prévues aux articles L. 1 à L. 4 du livre des procédures fiscales, par hectare, pour chaque catégorie ou chaque nature d'exploitation, d'après la valeur des récoltes levées et des autres produits de la ferme réalisés au cours de l'année civile diminuée des charges immobilières et des frais et charges supportés au cours de la même année à l'exception du fermage ..." ;
Considérant que la commission centrale des impôts directs prévue à l'article 1652 du code général des impôts a fixé, par une décision publiée au Journal officiel du 27 décembre 1996, les éléments à retenir pour la détermination des bénéfices agricoles forfaitaires imposables au titre de l'année 1995, en viticulture, pour les départements de la Charente et de la Charente-Maritime ;
Considérant que, pour soutenir que le bénéfice forfaitaire à l'hectare a été surévalué pour les tranches de rendement les plus faibles, le COMITE DE DEFENSE DE LA VITICULTURE CHARENTAISE (CDVC-MODEF) fait valoir que la proportion des vins affectés à la fabrication du cognac, serait exagérée ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des tableaux des résultats d'exploitation par tranches de rendement, établis par l'administration pour chacun des trois comptes type, que le volume des vins affectés à la fabrication du cognac a été fixé, pour chacune des tranches de rendement les plus faibles, à un niveau inférieur à celui que les exploitants étaient en droit d'atteindre ; qu'au surplus les prestations d'alcool vinique, évaluées forfaitairement à 5 % de la récolte totale, ainsi que l'autoconsommation, ont été prises en compte, en priorité et dès la première tranche de rendement, dans les quantités normalement vinifiées ; que ces destinations autorisées par la réglementation communautaire ont ainsi amputé la part des quantités normalement vinifiées destinées à la fabrication du cognac ;
Considérant qu'en déterminant la valeur des quantités destinées à l'autoconsommation à partir du montant des frais moyens de production à l'hectare, la commission centrale n'a pas fait une application des dispositions législatives précitées qui l'aurait conduite à surévaluer cette valeur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la valeur des vins qui ne peuvent être normalement vinifiés en application de l'article 36 du règlement n° 822/87 du 16 mars 1987 du Conseil des communautés européennes, fixée pour 1995 à 16,90 F le degré-hecto, serait exagérée ; que, si le COMITE DE DEFENSE DE LA VITICULTURE CHARENTAISE (CDVC-MODEF) soutient que le volume retenu pour les quantités destinées à l'autoconsommation, serait excessif, il n'apporte aucun élément à l'appui de son affirmation ;

Considérant que dans la mesure où les charges d'exploitation retenues pour la fixation du bénéfice forfaitaire sont calculées toutes taxes comprises, la commission centrale a pu, à bon droit, tenir compte, pour l'établissement des recettes de l'exploitation, des sommes versées au titre du remboursement forfaitaire de taxe sur la valeur ajoutée, prévu par l'article 298 quater du code général des impôts ; que la production de cognac et d'eau-de-vie relevant de la même nature d'exploitation, la commission retenu aussi à bon droit l'ensemble des sommes versées au titre de ce remboursement forfaitaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission a pris en compte pour le calcul du bénéfice forfaitaire, le montant, qui varie selon les tranches de rendement, des cotisations versées à la mutualité sociale agricole ; que, toutefois, eu égard à la réglementation qui leur est applicable, ces cotisations qui ont pour base, l'année au titre de laquelle elles sont dues, la moyenne du revenu professionnel forfaitaire des années de référence, ne peuvent être inférieures à une cotisation minimale ; que, par suite, en retenant cette cotisation minimale pour toutes les tranches de rendement donnant lieu au paiement de cette cotisation minimale et en tenant compte, eu égard à leur objet, du montant réel des cotisations pour les autres tranches de rendement, la commission centrale n'a pas fixé un bénéfice agricole forfaitaire surévalué ; que le COMITE DE DEFENSE DE LA VITICULTURE CHARENTAISE (CDVC-MODEF) n'est dès lors pas fondé à soutenir que les montants des cotisations retenus pour les tranches les plus élevées devaient également être pris en compte pour les tranches au titre desquelles seule une cotisation minimale a été admise ;
Considérant que l'article 64-5 du code général des impôts limite aux "cas de calamités telle que grêle, gelée, inondation, dégâts occasionnés par les rongeurs sur les récoltes en terre, mortalité du bétail", les circonstances autorisant l'exploitant à demander que le bénéfice forfaitaire de son exploitation soit réduit du montant des pertes subies par ses récoltes ; que, dès lors, le moyen tiré par le COMITE DE DEFENSE DE LA VITICULTURE CHARENTAISE (CDVC-MODEF) de ce qu'il devait être tenu compte du fait que certains exploitants n'auraient pas pu, en 1995, trouver pour leur production de débouchés sur le marché des vins destinés à la fabrication du cognac et auraient dû commercialiser leur production à des prix dits "de casse", ne peut qu'être rejeté ;
Considérant que le moyen tiré de ce que certains vins distillés en eaux-de-vie risqueraient au cours des années ultérieurs d'être vendus à des prix anormalement bas, est inopérant, pour contester la fixation du bénéfice agricole forfaitaire de l'année 1995 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le COMITE DE DEFENSE DE LA VITICULTURE CHARENTAISE (CDVC-MODEF) n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée de la commission centrale des impôts directs serait entachée d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête du COMITE DE DEFENSE DE LA VITICULTURE CHARENTAISE (CDVC-MODEF) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE DEFENSE DE LA VITICULTURECHARENTAISE (CDVC-MODEF) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 185658
Date de la décision : 10/06/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19 CONTRIBUTIONS ET TAXES.


Références :

CEE Règlement 822-87 du 16 mars 1987 Conseil art. 36
CGI 64, 1652, 298 quater, 64-5


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1998, n° 185658
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:185658.19980610
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