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10/06/1998 | FRANCE | N°185754

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 juin 1998, 185754


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 février 1996, la requête présentée pour Mme Danielle X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 96 NT 00481 - 96 NT 00899 en date du 19 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 décembre 1995 et rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du directeur de l'Ecole normale nationale d'apprentissage de Nantes lui refusant le versement de la prime d'e

nseignement supérieur et, d'autre part, à la condamnation de l'Et...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 février 1996, la requête présentée pour Mme Danielle X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 96 NT 00481 - 96 NT 00899 en date du 19 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 décembre 1995 et rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du directeur de l'Ecole normale nationale d'apprentissage de Nantes lui refusant le versement de la prime d'enseignement supérieur et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 12 400 F augmentée des intérêts légaux, et a rejeté sa demande subsidiaire tendant au versement de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'enseignement technique ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;
Vu le décret n° 89-776 du 23 octobre 1989 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ryziger, Bouzidi, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par sa requête susvisée, Mme X... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, saisie de conclusions d'appel dirigées contre un jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 décembre 1995, a annulé ce jugement et rejeté sa demande tendant à ce que lui soit reconnu le droit à la prime d'enseignement supérieur ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 23 octobre 1989 : "Une prime d'enseignement supérieur est attribuée aux personnels enseignants titulaires du premier ou du second degré en fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ( ...). Cette prime est attribuée aux personnels qui participent à la transmission des connaissances" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : "Le service public de l'enseignement supérieur comprend l'ensemble des formations post secondaires" et qu'aux termes de l'article 12, inséré au titre II de la même loi : "Le présent titre détermine les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des formations qui relèvent de l'autorité ou du contrôle du ministre de l'éducation nationale, que ces formations soient assurées par des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel définis au titre III ou par d'autres établissements publics dispensant un enseignement après les études secondaires tels que les écoles normales d'instituteurs, les écoles normales nationales d'apprentissage et les lycées comportant des sections de techniciens supérieurs ou des classes préparatoires aux grandes écoles" ; qu'aux termes de l'article 30 du code de l'enseignement technique : "Les écoles normales nationales d'apprentissage, au nombre de cinq, sont placées sous l'autorité du ministre de l'éducation nationale. Elles ont pour but la formation du personnel d'encadrement des centres d'apprentissage. L'organisation de ces établissements est fixée par des décrets contresignés par le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'économie et des finances" ;
Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de la loi du 26 janvier 1984, éclairées par les travaux préparatoires ont eu pour seul objet, s'agissant des écoles normales nationales d'apprentissage, de conférer aux formations dispensées dans lesdites écoles le caractèrede formations supérieures, et de soumettre ces formations aux règles et principes faisant l'objet du titre II de la même loi ; qu'elles n'ont, en revanche, pas eu pour objet de conférer aux écoles normales nationales d'apprentissage, alors même qu'elles concourent à la formation des maîtres de l'éducation nationale ou d'autres formateurs, le caractère d'établissements d'enseignement supérieur ;

Considérant, d'autre part, que les juges du fond ont pu légalement déduire des textes régissant les écoles normales nationales d'apprentissage ainsi que de leurs modes d'organisation et de fonctionnement, du recrutement de leurs personnels et de l'ensemble des missions qui leur étaient confiées qu'en l'absence de texte en disposant autrement elles n'avaient pas le caractère d'établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Considérant que, dès lors que les écoles nationales d'apprentissage ne constituaient pas des établissements d'enseignement supérieur, les enseignants desdites écoles ne pouvaient légalement prétendre au bénéfice de la prime d'enseignement supérieur instituée par le décret du 23 octobre 1989 en faveur de certains personnels enseignants en fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions de ce décret que la cour administrative d'appel de Nantes, par un arrêt qui est suffisamment motivé, a rejeté les conclusions de Mme X... tendant au bénéfice de cette prime ;
Considérant, par suite, que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Danielle X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Code de l'enseignement technique 30
Décret 89-776 du 23 octobre 1989 art. 1
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 1, art. 12
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1998, n° 185754
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 10/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 185754
Numéro NOR : CETATEXT000008010280 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-06-10;185754 ?
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