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10/06/1998 | FRANCE | N°186948

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 10 juin 1998, 186948


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience

publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclu...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Aux services effectifs, s'ajoutent, dans les conditions déterminées par règlement d'administration publique, les bonifications ci-après : ...i) une bonification du cinquième du temps de service accompli est accordée dans la limite de cinq annuités à tous les militaires à la condition qu'ils aient accompli au moins quinze ans de services militaires effectifs ou qu'ils aient été rayés des cadres pour invalidité ..." ; que, selon l'article R. 25-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 9 novembre 1977 : "La bonification prévue par l'article L. 12 i, attribuée dans la limite de cinq annuités, est calculée en fonction des services militaires effectivement accomplis ..." ; qu'il ressort des dispositions précitées de l'article L. 12-i du code des pensions civiles et militaires de retraite résultant de l'article 3 de la loi du 30 octobre 1975, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le "temps de service accompli" qu'elles retiennent pour fixer la valeur de la bonification du cinquième qu'elles prévoient est "le temps de services militaires effectifs" mentionné dans la même phrase ; que, par suite, la bonification dont il s'agit doit être calculée, comme le prévoit l'article R. 25-1 précité du même code, en fonction des seuls services militaires effectivement accomplis, à l'exclusion de toute prise en compte des services civils ;
Considérant que M. X..., ingénieur en chef de l'armement, a été détaché auprès d'Aéroports de Paris, du 1er mars 1973 au 25 février 1990, puis a été placé en position hors cadre auprès du même établissement pour continuer à y servir jusqu'au 1er novembre 1995 ; qu'à cette date, l'intéressé a été réintégré dans les cadres et placé, sur sa demande, en position de retraite après vingt-cinq années de services ; que sa pension de retraite a été liquidée sur la base de trente six années, deux mois et vingt-huit jours de services, incluant, au titre de l'article L. 12-i précité du code, une bonification de deux années, trois mois et douze jours ; que M. X... demande que sa pension soit révisée et calculée sur une base incluant cinq années de bonification ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les services accomplis par M. X... auprès d'Aéroports de Paris au cours de la période pendant laquelle il était en position de détachement, qui sont seuls en litige en l'espèce, étaient exclusivement des services civils ; que, par suite, lesdits services ne peuvent, en tout état de cause, être assimilés à des services militaires effectifs au sens et pour l'application de l'article L. 12-i précité du code ; qu'ainsi, en attribuant à M. X... une bonification calculée en excluant la prise en compte de ses services civils, le ministre de la défense a fait une exacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire de retraite ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L12, R25-1
Décret 77-1268 du 09 novembre 1977
Loi 75-1000 du 30 octobre 1975 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1998, n° 186948
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 10/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 186948
Numéro NOR : CETATEXT000008012407 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-06-10;186948 ?
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