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10/06/1998 | FRANCE | N°187256

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 10 juin 1998, 187256


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 8 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Romain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 16 avril 1997 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire de retraite tendant à l'attribution de la bonification prévue aux articles L. 12 h et R. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F en appli

cation de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 8 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Romain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 16 avril 1997 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire de retraite tendant à l'attribution de la bonification prévue aux articles L. 12 h et R. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F en application de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et notamment son article 75-I ;
Vu le décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Aux services effectifs s'ajoutent dans les conditions déterminées par règlement d'administration publique, les bonifications ci-après ... h) bonification accordée aux professeurs d'enseignement technique au titre du stage professionnel exigé pour avoir le droit de se présenter au concours pour lequel ils ont été recrutés" ; qu'aux termes de l'article R. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La bonification prévue à l'article L. 12 h) est égale, dans la limite de cinq années, à la durée de l'activité professionnelle ... dont les professeurs de l'enseignement technique ont dû justifier pour pouvoir se présenter au concours de recrutement dans les conditions exigées par le statut particulier au titre duquel ils ont été nommés" ;
Considérant que, pour contester la décision du ministre de la défense du 16 avril 1997 rejetant sa demande tendant au bénéfice de la bonification prévue par l'article L. 12 h) précité, M. X... soutient qu'il a droit, en tant que professeur de l'enseignement technique et en raison des modalités, fixées par l'article 5 du décret du 4 janvier 1977, selon lesquelles il a été recruté alors qu'il était professeur stagiaire de l'enseignement maritime, au bénéfice de la bonification prévue par l'article L. 12 h) précité à raison des trente-six mois de navigation qu'il a effectués pour obtenir le brevet d'officier mécanicien de 1ère classe de la marine marchande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime, "les professeurs de l'enseignement maritime constituent un corps d'officiers de carrière de la marine nationale. Ils assurent l'enseignement dans les écoles nationales de la marine marchande, les établissements qui en dépendent et à bord des navires d'application. Ils dirigent ces écoles et établissements. Ils sont chargés de la formation des personnels de l'enseignement maritime" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 4 du décret du 6 décembre 1979 relatif au statut particulier des professeurs techniques chefs de travaux et des professeurs des écoles nationales de la marine marchande, les professeurs techniques exercent leurs fonctions selon les directives des professeurs de l'enseignement maritime seuls chargés de l'enseignement théorique ;
Considérant que les écoles nationales de la marine marchande ont pour but d'assurer la formation des officiers appelés à servir principalement à bord des navires de commerce ; que ces établissements dispensent donc un enseignement technique ; qu'il résulte des dispositions précitées des décrets des 4 janvier 1977 et 6 décembre 1979 que les professeurs de l'enseignement maritime n'ont pas seulement pour rôle de former et d'encadrer les professeurs techniques mais assurent directement aux élèves dans ces écoles et dans les établissements qui en dépendent ainsi qu'à bord des navires d'application, un enseignement concourant directement à leur formation technique et ont ainsi la qualité de "professeur d'enseignement technique" pour l'application des dispositions de l'article L. 12 h) du code des pensions ;

Considérant que M. X..., qui appartient au corps des professeurs de l'enseignement maritime et avait atteint le grade de professeur en chef de 2ème classe à la date à laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 20 juin 1996, a été recruté en vertu de l'article 5 du décret du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime ; que cet article 5 n'imposait, en sus de leur titre, aucune période de pratique professionnelle aux officiers mécaniciens de 1ère classe de la marine marchande admis à concourir pour le recrutement de professeurs de l'enseignement maritime ; qu'ainsi, les trente-six mois de navigation effectués par M. X... pour obtenir le brevet d'officier mécanicien de 1ère classe ne constituent pas, au sens de l'article L. 12 h) précité du code, un stage exigé pour être recruté dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime et n'ouvrent donc pas droit à la bonification prévue par cet article ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 avril 1997 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une bonification tenant compte des années de navigation susmentionnées ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Romain X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L12, R25
Décret 77-33 du 04 janvier 1977 art. 5, art. 1
Décret 79-1066 du 06 décembre 1979 art. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1998, n° 187256
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 10/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 187256
Numéro NOR : CETATEXT000008014485 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-06-10;187256 ?
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