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10/06/1998 | FRANCE | N°187348

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 juin 1998, 187348


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 2 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN-CFDT), dont le siège est ... (75019), représentée par son secrétaire général en exercice ; la fédération demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 97-167 du 25 février 1997 portant création et organisation provisoire de l'université thématique d'Agen ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à

l'exécution de ce décret ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 2 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN-CFDT), dont le siège est ... (75019), représentée par son secrétaire général en exercice ; la fédération demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 97-167 du 25 février 1997 portant création et organisation provisoire de l'université thématique d'Agen ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce décret ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE, et de Me Delvolvé, avocat du département de Lot-et-Garonne,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du département de Lot-et-Garonne :
Considérant que le département de Lot-et-Garonne a intérêt au maintien du décret attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le département de Lot-et-Garonne :
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes des trois premiers alinéas de l'article 21 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, dans sa rédaction issue de la loi du 25 juillet 1994 : "Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont créés par décret après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. /Les décrets portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent déroger aux dispositions des articles 25 à 28, 30, 31, 34 à 36, 38 à 40, à l'exception de l'article 38-1, de la présente loi pour une durée de cinq ans./ Les dérogations ont pour seul objet d'expérimenter dans les nouveaux établissements des modes d'organisation et d'administration différents de ceux prévus par les articles susmentionnés. Elles assurent l'indépendance des professeurs et des autres enseignants-chercheurs par la représentation propre et authentique de chacun de ces deux ensembles et par l'importance relative de cette représentation au sein de l'organe délibérant de l'établissement. Elles assurent également la représentation propre et authentique des autres personnels et des usagers. Elles ne peuvent porter atteinte au principe de l'élection des représentants de ces différentes catégories au sein de l'organe délibérant" ;
Considérant qu'en vertu de l'article 12 de la loi susvisée du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire le schéma de l'enseignement supérieur et de la recherche "programme notamment, dans ses cinq premières années d'application, la création d'universités thématiques, destinées à se développer dans des villes moyennes, éventuellement insérées dans des réseaux de villes, et dotées de contrats de recherche correspondant à leur spécialisation ( ...). /Dans l'attente de la publication du schéma (de l'enseignement supérieur et de la recherche), deux universités répondant aux conditions prévuespar le deuxième alinéa seront créées, avant la fin de 1996, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 94-639 du 25 juillet 1994 modifiant l'article 21 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur" ;
Considérant que si le législateur a invité le Gouvernement à créer deux universités thématiques "avant la fin de 1996", il ne résulte ni des termes de l'article 12 précité de la loi du 4 février 1995, éclairés par les travaux préparatoires de ladite loi, ni d'aucune autre disposition législative, qu'il aurait conféré à cette échéance un caractère impératif faisant obstacle à ce que la création d'une telle université intervienne postérieurement au 31 décembre 1996 ; que, par suite, la circonstance que la création de l'université d'Agen, par le décret attaqué, soit intervenue le 25 février 1997 n'est pas de nature à entacher d'illégalité ledit décret ;

Considérant qu'en prévoyant, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 21 de ladite loi et de l'article 12 de la loi précitée du 4 février 1995, des dérogations temporaires aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, le décret attaqué n'a eu ni pour objet ni pour effet de créer une nouvelle catégorie d'établissements publics et n'est donc pas intervenu dans un domaine réservé au législateur par l'article 34 de la Constitution ; que le Gouvernement a pu légalement se fonder sur l'avant-dernier alinéa de l'article 12 précité de la loi du 4 février 1995 pour créer une université thématique à Agen, sans attendre la publication du schéma national d'aménagement et de développement du territoire et du schéma de l'enseignement supérieur et de la recherche prévus par cette loi ;
Considérant que si l'article 19 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que la carte des formations supérieures et de la recherche "constitue le cadre des décisions relatives à la localisation géographique des établissements, à l'implantation des formations supérieures et des activités de recherche et de documentation, aux habilitations à délivrer des diplômes nationaux et à la répartition des moyens", aucune disposition de cette loi ni aucune autre disposition législative n'impose que la création d'une nouvelle université soit précédée d'une révision de cette carte ;
Considérant qu'aucune disposition de la loi du 7 janvier 1983 modifiée par la loi du 4 février 1995 n'obligeait le Gouvernement à consulter la conférence régionale d'aménagement et de développement du territoire avant de créer l'université d'Agen ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions susrappelées de l'article 12 de la loi du 4 février 1995 que les universités créées sur le fondement de cette disposition sont spécialisées sur un thème ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le Gouvernement aurait méconnu le principe d'autonomie des universités, prévu par l'article 20 de la loi du 26 janvier 1984, en définissant la spécialisation de l'université d'Agen ne peut qu'être écarté ;

Considérant que les dispositions législatives susrappelées autorisent le pouvoir réglementaire à prévoir, à l'occasion de la création d'universités thématiques, des modalités d'organisation de l'établissement qui dérogent, pendant une durée maximale de cinq ans, aux dispositions des articles 25 à 28, 30, 31, 34 à 36 et 38 à 40 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée ; que ces dispositions impliquent nécessairement, par leur objet même, qu'il soit dérogé temporairement au principe fixé par l'article 22 de ladite loi, en vertu duquel les organes délibérants de l'établissement déterminent les statuts et l'organisation interne de celui-ci ; que les dérogations prévues par le décret attaqué, quant aux modalités provisoires d'organisation de l'université d'Agen, ne sont pas excessives au regard de l'objectif assigné par les dispositionssusrappelées de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de la loi du 25 juillet 1994 ; qu'en outre, le conseil d'orientation de l'université institué par le décret attaqué n'a qu'une existence provisoire et un rôle purement consultatif ; qu'ainsi, les dispositions prévoyant que l'administrateur de l'université et une partie des membres du conseil d'orientation sont nommés par le ministre de l'éducation nationale ne méconnaissent pas les principes d'autonomie et de démocratie garantis par la loi ; que le décret attaqué prévoit que le conseil d'université, organe délibérant de l'université d'Agen, comprend vingt-cinq membres, dont quatre représentants des professeurs des universités, quatre représentants des autres enseignants, deux représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et deux représentants des usagers ; que cette composition et le mode d'élection du conseil d'université, en l'absence de toute dérogation aux garanties statutaires dont bénéficient les professeurs et les enseignants-chercheurs, permettent d'assurer tant l'indépendance des professeurs des universités que la représentation propre et authentique des professeurs, des enseignants-chercheurs, des autres personnels et des usagers conformément aux exigences de l'article 21 précité de la loi du 26 janvier 1984 modifiée ;
Considérant qu'aucune disposition des lois précitées des 26 janvier 1984 et 4 février 1995 n'obligeait le Gouvernement à prévoir, dans le décret attaqué, les modalités d'interruption anticipée de l'expérimentation, dès lors que celles-ci sont en tout état de cause fixées par la loi ; qu'aucune contradiction n'entache l'article 13 du décret attaqué qui fixe la date d'entrée en vigueur de celui-ci ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les effectifs des étudiants dans la région d'Aquitaine et les objectifs assignés par la loi précitée du 4 février 1995 au Gouvernement en matière d'aménagement et de développement du territoire sont de nature à justifier légalement la création d'une université à Agen ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret n° 97-167 du 25 février 1997 portant création et organisation provisoire de l'université thématique d'Agen ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au syndicat requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention du département de Lot-et-Garonne est admise.
Article 2 : La requête susvisée de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE (SGEN-CFDT) est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATSGENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE (SGEN-CFDT), au département de Lot-et-Garonne, au Premier ministre, au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - CREATION ET SUPPRESSION DES UNIVERSITES - Universités thématiques - Caractère impératif de l'échéance fixée par la loi du 4 février 1995 - Absence (1).

30-02-05-01-02 Si le législateur a invité le Gouvernement, par l'article 12 de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, à créer deux universités thématiques "avant la fin de 1996", il ne résulte ni de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, ni d'aucune autre disposition législative, qu'il aurait conféré à cette échéance un caractère impératif faisant obstacle à ce que la création d'une telle université intervienne postérieurement au 31 décembre 1996 (1).

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - CONSEILS D'UNIVERSITE - Composition - Méconnaissance du principe d'indépendance des professeurs et de l'exigence de représentation propre et authentique des diverses catégories de personnel - Absence - Université thématique d'Agen.

30-02-05-01-04 La composition du conseil d'université, organe délibérant de l'université thématique d'Agen, qui comprend vingt-cinq membres, dont quatre représentants des professeurs des universités, quatre représentants des autres enseignants, deux représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, et deux représentants des usagers, et le mode d'élection de ce conseil, en l'absence de toute dérogation aux garanties statutaires dont bénéficient les professeurs et les enseignants-chercheurs, permettent d'assurer tant l'indépendance des professeurs des universités que la représentation propre et authentique des professeurs, des enseignants-chercheurs, des autres personnels et des usagers conformément aux exigences de l'article 21 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur.


Références :

Décret 97-167 du 25 février 1997 art. 13
Loi du 25 juillet 1994
Loi 83-8 du 07 janvier 1983
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 21, art. 19, art. 20, art. 25 à 28, art. 30, art. 31, art. 34 à 36, art. 38 à 40, art. 22
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-115 du 04 février 1995 art. 12, art. 21, art. 75

1.

Rappr. Assemblée, 1992-10-23, Diemert, p. 374


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1998, n° 187348
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 10/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 187348
Numéro NOR : CETATEXT000008014496 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-06-10;187348 ?
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