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12/06/1998 | FRANCE | N°136972

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 12 juin 1998, 136972


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai 1992 et 31 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie Z..., demeurant chez Me Y...
... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 3 mars 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'agriculture du 12 janvier 1990, qui d'une part, a abrogé l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 13 juillet 1989 refusant à M. Bertrand X... l'autorisation d'ex

ploiter 31 ha 96 a de terres sises à Bresles, d'autre part, a autorisé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai 1992 et 31 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie Z..., demeurant chez Me Y...
... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 3 mars 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'agriculture du 12 janvier 1990, qui d'une part, a abrogé l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 13 juillet 1989 refusant à M. Bertrand X... l'autorisation d'exploiter 31 ha 96 a de terres sises à Bresles, d'autre part, a autorisé M. Bertrand X... à exploiter lesdites terres précédemment mises en valeur par M. Z... ;
2°) annule la décision ministérielle du 12 janvier 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment son article 188-5 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. Jean-Marie Z... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Bertrand X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : "Lorsqu'elle examine une demande et pour motiver son avis, la commission départementale des structures agricoles est tenue de se conformer aux orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, et notamment : ...2° De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ; 3° De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle, et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ..." ;
Considérant que les biens mis en valeur par M. Z... d'une superficie de 31 hectares 96 ares, et pour lesquels M. X... a sollicité une autorisation d'exploiter ne comportent pas de bâtiments d'exploitation et sont situés à 35 kilomètres du siège de l'exploitation de M. X... ; que la commission départementale des structures agricoles de l'Oise et le préfet ont estimé qu'une telle distance était incompatible avec une exploitation rationnelle des terres ; que pour accorder néanmoins, à la suite d'un recours hiérarchique, l'autorisation sollicitée par M. X..., le ministre de l'agriculture s'est fondé d'une part sur le fait que l'intéressé était autorisé par ailleurs à reprendre, en sus des terres exploitées par M. Z..., 20 hectares 47 ares 76 ca situés dans des communes voisines, et d'autre part sur ce que M. X... envisageait de construire des bâtiments à proximité ; que le ministre en a déduit que l'éloignement des terres par rapport au siège de l'exploitation ne constituait pas un obstacle majeur à leur mise en valeur rationnelle ; qu'en portant une telle appréciation, le ministre a fait, compte tenu de la distance entre les biens en cause et le siège de l'exploitation de M. X..., une inexacte application des dispositions précitées de l'article 188-5 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de la décision ministérielle du 12 janvier 1990 par laquelle le ministre de l'agriculture a, d'une part, annulé l'arrêté du préfet de l'Oise du 13 juillet 1989 refusant à M. X... l'autorisation d'exploiter 31 a 96 ca de terres sises à Bresles et, d'autre part, autorisé M. X... à exploiter lesdites terres ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 3 mars 1992 est annulé.
Article 2 : La décision du ministre de l'agriculture du 12 janvier 1990 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie Z..., à M. Bertrand X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 136972
Date de la décision : 12/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Code rural 188-5


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1998, n° 136972
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:136972.19980612
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