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12/06/1998 | FRANCE | N°138976

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 12 juin 1998, 138976


Vu le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE enregistré le 7 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 7 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé sa décision du 5 mars 1990 interdisant à M. X... de cumuler l'activité de directeur de laboratoire avec celle relevant de la procréation médicalement assistée ;
2°) rejette la demande de M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 197

0 portant réforme hospitalière ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;...

Vu le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE enregistré le 7 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 7 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé sa décision du 5 mars 1990 interdisant à M. X... de cumuler l'activité de directeur de laboratoire avec celle relevant de la procréation médicalement assistée ;
2°) rejette la demande de M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 88-327 du 8 avril 1988 ;
Vu le décret n° 88-328 du 8 avril 1988 ;
Vu le code de la santé publique, de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Bernard X...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 5 mars 1990 en tant qu'elle refuse à M. X..., directeur du laboratoire d'analyses médicales Leymarie-Labro à Brive, l'autorisation de cumuler une activité de traitement des ovocytes humains en vue de la fécondation, de conservation des gamètes humains, de fécondation in vitro et de conservation des oeufs humains fécondés en vue d'implantation, avec son activité principale, le tribunal administratif de Limoges a estimé que les activités biologiques de procréation médicalement assistée relevaient du seul article L. 759 du code de la santé publique, et que par conséquent le décret n° 88-327 du 8 avril 1988 avait illégalement créé pour le ministre l'obligation de recueillir préalablement à la délivrance de l'autorisation, l'avis de la commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 88-327 du 8 avril 1988 : "Les activités de procréation médicalement assistée comprennent : 1° Le recueil des ovocytes humains et le transfert des oeufs humains fécondés, 2° Le recueil du sperme, le traitement des gamètes humains en vue de la fécondation, leur conservation, la fécondation in vitro et la conservation des oeufs humains fécondés en vue d'implantation" ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret n° 88-327 du 8 avril 1988 : "Les activités définies au 2° de l'article 1er autres que les analyses de biologie médicale au sens de l'article L. 753 du code de la santé publique peuvent être pratiquées dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale autorisés à fonctionner en application de l'article L. 757 de ce code à condition que le directeur ou le directeur-adjoint de laboratoire obtienne la dérogation à l'interdiction de cumul d'activités prévue par l'article L. 761 du même code. Cette dérogation ne peut être accordée que si le directeur ou le directeur-adjoint de laboratoire remplit les conditions fixées à l'article 5 et si les locaux satisfont aux prescriptions de l'article 6. La décision du MINISTRE CHARGE DE LA SANTE relative à la demande de dérogation doit être précédée de la consultation de la commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction dont l'avis est recueilli préalablement à celui de la commission nationale permanente de biologie médicale" ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 753 du code de la santé publique résultant de la loi du 11 juillet 1975, "les analyses de biologie médicales sont des examens biologiques qui concourent au diagnostic, au traitement ou à la prévention des maladies humaines ou qui font apparaître toute autre modification de l'état physiologique" ; qu'à l'exception de quelques opérations très ponctuelles, les activités de procréation médicalement assistée sont distinctes des analyses ci-dessus définies, même lorsqu'elles n'ont pas un caractère clinique ;

Considérant, d'autre part, que si en vertu des dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 761 du code de la santé publique, les directeurs et directeurs-adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale "ne peuvent exercer une autre activité médicale pharmaceutique ou vétérinaire", le 6ème alinéa du même article dispose que "des dérogations à l'interdiction du cumul d'activités peuvent être accordées par le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE en tenant compte notamment de la situation géographique, des moyens de communication qui desservent la localité, de la densité de la population et de ses besoins. Elles peuvent aussi être accordées pour tenir compte des nécessités inhérentes à certains moyens de diagnostic ou à certaines thérapeutiques" ; que dès lors le gouvernement a pu sur le fondement des dispositions dudit article L. 761 du code de la santé publique autoriser les laboratoires d'analyses de biologie médicale, sous réserve de l'obtention de la dérogation susmentionnée, à effectuer les actes depuis au 2ème alinéa dudit décret ;
Considérant enfin que l'article 5 susmentionné subordonne la délivrance de l'autorisation à la présence dans le personnel de l'établissement, d'au moins une personne possédant une expérience dans la manipulation des gamètes humains soumise à l'appréciation de la commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction, commission dont la création a pu être légalement décidée en application des dispositions de l'article L. 761 du code de la santé publique par les auteurs du décret n° 88-328 du 8 avril 1988 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort qu'en se fondant sur le motif susanalysé le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 5 mars 1990 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... et le laboratoire Leymarie-Labro devant le tribunal administratif de Limoges ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 45 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière : "Les conditions d'implantation, les modalités de fonctionnement et de financement de certains services ou organismes hospitaliers de haute technicité dont les activités de soins et de diagnostic se situent dans des domaines de pointe d'un coût élevé sont fixées par voie réglementaire" ; que les activités de procréation médicalement assistée, compte tenu des caractéristiques qu'elles présentent, doivent être regardées comme des activités de "haute technicité" au sens des dispositions précitées de l'article 45 ; que, par suite, le gouvernement a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées pour réglementer, par le décret n° 88-327 du 8 avril 1988, l'installation des activités en cause dans les établissements d'hospitalisation publics et privés et soumettre, non seulement la création, mais aussi le maintien des activités de cette nature, aux procédures d'autorisation définies aux articles 34 et 48 de la loi du 31 décembre 1970 ; que le décret précité ayant pour base légale une disposition législative habilitant le gouvernement à instituer le régime d'autorisation préalable susanalysé, le moyen tiré de ce que les auteurs de ce décret auraient, en prenant une telle mesure, empiété sur la compétence du législateur en portant atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie et au libre exercice des activités professionnelles ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 88-327 du 8 avril 1988 : "Les établissements relevant de la loi du 31 décembre 1970 dans lesquels sont pratiquées à la date d'entrée en vigueur du présent décret les activités définies à l'article 1er, devront, pour poursuivre celles-ci, demander, dans le délai de trois mois suivant la publication de ce décret, l'autorisation mentionnée à l'article 2" ; que ces dispositions rendent applicables, pour l'avenir, aux activités de procréation médicalement assistée préexistantes, activités qui ne faisaientjusqu'alors l'objet d'aucune réglementation spécifique et qui, comme toutes les activités relevant du code de la santé publique sont soumises, à compter de leur entrée en vigueur, aux mesures réglementaires légalement prises par son application, la réglementation édictée par le décret précité ; que ces dispositions ne comportent aucun effet rétroactif et ne portent pas atteinte à des droits acquis ;
Considérant que les auteurs du décret n° 88-327 du 8 avril 1988 n'ont pas entaché leur décision d'erreur manifeste d'appréciation en déterminant la composition de la commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction, composition qui présente toutes les garanties requises pour l'exercice des attributions dévolues à la commission ; qu'il ressort des pièces du dossier que les modalités de réunion et de fonctionnement de la commission n'ont pas méconnu les conditions nécessaires à l'indépendance de ses avis ; que, notamment, les membres de la commission exerçant dans des laboratoires qui avaient demandé l'autorisation n'ont pas participé aux délibérations portant sur leur propre établissement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret du 7 août 1975, la formation du Conseil supérieur des hôpitaux compétente pour examiner le projet de décret relatif aux actes de procréation médicalement assistée était la première section de ce Conseil et que c'est dans cette formation que le Conseil s'est réuni pour exprimer l'avis demandé ; que, dès lors, l'irrégularité affectant la composition de la seconde section du Conseil supérieur des hôpitaux est sans influence sur la validité de la consultation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la lecture du compte rendu de la réunion au cours de laquelle a été examiné le cas de M. X..., compte rendu dont l'intéressé a eu d'ailleurs connaissance, que la commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction a procédé à un examen détaillé de chaque cas ; qu'en tout état de cause, la décision par laquelle le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE a refusé d'accorder la dérogation prévue par les dispositions précitées du code de la santé publique n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la dérogation sollicitée par lui n'a pas été accordée aux seuls laboratoires liés aux cliniques titulaires d'une autorisation d'exercer des actes de procréation médicalement assistée ;
Considérant que, pour refuser à M. X... l'autorisation qu'il sollicitait, le ministre dans la décision attaquée, reprend à son compte l'avis de la commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction selon lequel l'expérience de l'intéressé à la date d'examen de son dossier n'était pas suffisante pour le traitement des ovocytes, la conservation des gamètes, la fécondation in vitro et la conservation des embryons ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision attaquée, le ministre ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 5 mars 1990 rejetant sa demande de cumuler son activité principale avec celle relevant de la procréation médicalement assistée en tant qu'elle concerne le traitement des ovocytes humains, en vue de la fécondation, de la conservation des gamètes humains, de la fécondation in vitro et de la conservation des oeufs humains fécondés en vue d'implantation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 7 mai 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... et le laboratoire Leymarie-Labro devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat à la santé, à M. Bernard X... et au laboratoire Leymarie-Labro.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 138976
Date de la décision : 12/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.


Références :

Code de la santé publique L759, L753, L761
Décret 75-755 du 07 août 1975 art. 1
Décret 88-327 du 08 avril 1988 art. 5, art. 1, art. 8, art. 7
Décret 88-328 du 08 avril 1988
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 45, art. 34, art. 48
Loi 75-626 du 11 juillet 1975
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1998, n° 138976
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:138976.19980612
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