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12/06/1998 | FRANCE | N°146335

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 12 juin 1998, 146335


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars 1993 et 22 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Denise Y... demeurant à Ernes (14270) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 22 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 septembre 1991 par lequel le préfet du Calvados a autorisé Mme X... à exploiter une superficie de 10 ha 91 a à Ouilly-le-Tesson ;
2°) annule l'arrêté préfectoral du 24 septembre

1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars 1993 et 22 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Denise Y... demeurant à Ernes (14270) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 22 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 septembre 1991 par lequel le préfet du Calvados a autorisé Mme X... à exploiter une superficie de 10 ha 91 a à Ouilly-le-Tesson ;
2°) annule l'arrêté préfectoral du 24 septembre 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme Denise Y... et de Me Foussard, avocat de Mme Suzanne X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Denise Y... demande l'annulation de l'arrêté en date du 24 septembre 1991 par lequel le préfet du Calvados a autorisé Mme Suzanne X... à exploiter 10 hectares 91 ares 40 centiares appartenant à l'indivision X... et que Mme Y..., preneur en place, mettait en valeur ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat constate la péremption de l'autorisation accordée à Mme X... :
Considérant, d'une part, que la circonstance que l'indivision X..., propriétaire des terres en cause, a, le 26 mars 1993 donné congé au preneur en place, aux fins de reprise non par Mme Suzanne X... mais par M. Michel X..., n'a pas eu pour effet de rendre caduque l'autorisation d'exploiter délivrée par le préfet à Mme Suzanne X... ;
Considérant, d'autre part, que si, aux termes de l'article 188-5-3 du code rural : "La déclaration ou l'autorisation est périmée si le fonds n'a pas été mis en culture avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date de l'enregistrement ou de la notification. Si le fonds est loué, l'année culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur, sauf si la situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du présent titre est modifiée", il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., preneur en place des terres litigieuses ne les a pas libérées dans des conditions susceptibles d'entraîner, en application de l'article 188-5-3 précité, la péremption de l'autorisation accordée à Mme Suzanne X... ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 1991 :
Considérant que si M. Gilles Z... a été autorisé, par un arrêté en date du 25 avril 1988, à exploiter les parcelles faisant l'objet de l'autorisation ultérieurement accordée à Mme X... et si Mme Y... n'avait pas, à la date de la décision attaquée du 24 septembre 1991, libéré les terres que son fils avait été autorisé à exploiter, il ressort des pièces du dossier que M. Gilles Z... avait été ultérieurement autorisé à exploiter une superficie d'environ 50 hectares, et que, dans ces conditions, lorsqu'il a statué le 24 septembre 1991, le préfet du Calvados n'était plus saisi que de la seule demande de Mme X... ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu l'ordre de priorité fixé par l'article 188-5-1 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados en date du 24 septembre 1991 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée et de condamner Mme Y... à verser à Mme X... la somme de 8 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Mme Y... versera à Mme X... une somme de 8 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Denise Y..., à Mme Suzanne X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-10 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - DIVERS.


Références :

Code rural 188-5-3, 188-5-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 12 jui. 1998, n° 146335
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 12/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 146335
Numéro NOR : CETATEXT000007985016 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-06-12;146335 ?
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