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12/06/1998 | FRANCE | N°147857

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 12 juin 1998, 147857


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai 1993 et 13 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SABLIERES ET GRAVIERES DU RHIN (SAGRA) dont le siège est ... représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE SABLIERES ET GRAVIERES DU RHIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 octobre 1991 par lequel le préfet du Haut Rhin a rejeté sa demande d'extension de la c

arrière qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Habsheim...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai 1993 et 13 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SABLIERES ET GRAVIERES DU RHIN (SAGRA) dont le siège est ... représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE SABLIERES ET GRAVIERES DU RHIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 octobre 1991 par lequel le préfet du Haut Rhin a rejeté sa demande d'extension de la carrière qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Habsheim ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 17 790 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SOCIETE SABLIERES ET GRAVIERES DU RHIN,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Strasbourg a, par jugement du 11 mars 1993, décidé que le préfet du Haut-Rhin était fondé à refuser l'autorisation d'extension de carrière demandée par la SOCIETE SABLIERES ET GRAVIERES DU RHIN par le seul motif tiré de l'interdiction d'ouverture de carrière en zone Ncb prévue par le plan d'occupation des sols de la commune de Habsheim ; qu'il n'avait, par suite, pas à répondre aux autres moyens invoqués par la société requérante qui étaient inopérants ; que le jugement est suffisamment motivé ;
Considérant que si la SOCIETE SABLIERES ET GRAVIERES DU RHIN a soutenu devant les premiers juges que le refus d'extension de carrière n'était pas fondé, le tribunal a jugé que la commune de Habsheim n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en interdisant l'exploitation de carrières en zone Ncb du plan d'occupation des sols, compte tenu de l'existence de périmètres de protection de captages d'eau potable ; que le tribunal, en précisant que si certains autres motifs mentionnés dans l'arrêté préfectoral refusant l'autorisation d'extension n'étaient pas de nature à fonder légalement cette décision, il a nécessairement exclu de cette constatation la présence des périmètres de protection des captages d'eau potable qui constituait un des fondements de l'interdiction de carrières en zone Ncb du plan d'occupation des sols ; que la motivation du jugement n'est donc pas contradictoire ;
Sur la légalité externe de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 24 octobre 1991 :
Considérant que la SOCIETE SABLIERES ET GRAVIERES DU RHIN invoque pour la première fois en appel des moyens de légalité externe tirés de la non-communication à elle-même par l'administration du procès-verbal de la réunion de la commission départementale des carrières et du rapport établi par le directeur régional de l'industrie et de la recherche ; que ces moyens fondés sur une cause juridique nouvelle ne sont pas recevables ;
Sur la légalité interne de l'arrêté du 24 octobre 1991 :
Sur l'exception d'illégalité de l'article 22 du décret du 20 décembre 1979 :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 106 du code minier : "Sous réserve des cas fixés par décret en Conseil d'Etat, la mise en exploitation de toute carrière ... est subordonnée à une autorisation délivrée par le préfet ..." ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : "L'autorisation ne peut être refusée que si l'exploitation est susceptible de faire obstacle à l'application d'une disposition d'intérêt général ... Le décret prévu au premier alinéa détermine les modalités d'application du présent alinéa" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 22 du décret du 20 décembre 1979 : "Elle ne peut être refusée au titre du code minier que pour les motifs suivants : 1°/ l'exploitation est susceptible de faire obstacle à l'application d'une disposition d'intérêt général, et notamment si les dangers et inconvénients qu'elle présente en particulier au regard des intérêts visés par l'article 84 du code minier ne peuvent être prévenus, compensés, réduits ou supprimés par des mesures appropriées" ;

Considérant qu'en prévoyant que l'autorisation pourrait être refusée si elle faisait obstacle à l'application d'une disposition d'intérêt général et, notamment si les dangers et inconvénients présentés par l'exploitation ne pouvaient être prévenus, compensés, réduits ou supprimés par des mesures appropriées, le pouvoir réglementaire n'a pas excédé l'habilitation législative reçue de l'article 106 du code minier ;
Sur les autres moyens de légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-21 du code de l'urbanisme, le règlement du plan d'occupation des sols doit déterminer "l'affectation dominante des sols par zones ... en précisant l'usage principal qui peut en être fait et, s'il y a lieu, la nature des activités qui peuvent être interdites ou soumises à des conditions particulières, telles que ... l'exploitation de carrières ..." ;
Considérant que, pour refuser l'autorisation d'exploiter une carrière par la SOCIETE SABLIERES ET GRAVIERES DU RHIN, le préfet du Haut-Rhin s'est fondé sur la disposition figurant au plan d'occupation des sols de la commune d'Habsheim interdisant l'ouverture et l'exploitation de carrières en zone Ncb ; qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier que cette interdiction, fondée sur la nécessité de préserver les captages d'eau de la forêt de la Hardt de tout risque de pollution, soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des objectifs que la loi assigne aux plans d'occupation des sols ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 106 du code minier et L. 123-5 du code de l'urbanisme, l'interdiction figurant au plan d'occupation des sols de la commune d'Habsheim faisait obstacle à la délivrance par le préfet de l'autorisation sollicitée par la SOCIETE SABLIERES ET GRAVIERES DU RHIN ; que, le préfet étant légalement tenu de rejeter cette demande d'autorisation, il suit de là que les autres moyens invoqués par la société requérante sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SABLIERES ET GRAVIERES DU RHIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 24 octobre 1991 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I dela loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE SABLIERES ET GRAVIERES DU RHIN la somme de 17 790 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SABLIERES ET GRAVIERES DU RHIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SABLIERES ET GRAVIERES DU RHIN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES - Article 106 du code minier - Décret du 20 décembre 1979 déterminant les raisons pour lesquelles l'exploitation d'une mine peut être refusée (article 22) - Légalité.

01-02-01-04, 40-02-02-06 L'article 106 du code minier prévoit que l'autorisation d'exploiter une carrière "ne peut être refusée que si l'exploitation est susceptible de faire obstacle à l'application d'une disposition générale" et renvoie à un décret le soin de déterminer les modalités d'application de ces dispositions. En prévoyant que l'autorisation pourrait être refusée si elle faisait obstacle à l'application d'une disposition d'intérêt général et notamment si les dangers et inconvénients présentés par l'exploitation ne pouvaient être prévenus, compensés, réduits ou supprimés par des mesures appropriées, le pouvoir réglementaire n'a pas excédé l'habilitation législative reçue de l'article 106 du code minier.

MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION - MOTIFS POUVANT LEGALEMENT FONDER UN REFUS D'AUTORISATION - Article 22 du décret du 20 décembre 1979 déterminant les raisons pour lesquelles l'exploitation peut être refusée - Légalité.


Références :

Arrêté du 24 octobre 1991 art. 75
Code de l'urbanisme R123-21
Code minier 106
Décret 79-1108 du 20 décembre 1979 art. 22
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 12 jui. 1998, n° 147857
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 12/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 147857
Numéro NOR : CETATEXT000007985086 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-06-12;147857 ?
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