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12/06/1998 | FRANCE | N°148874

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 12 juin 1998, 148874


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 11 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. C., sa décision du 29 juillet 1992 révoquant l'intéressé de ses fonctions de sous-brigadier à la police urbaine de Lyon ;
2°) rejette la demande de M. C. devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;> Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 11 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. C., sa décision du 29 juillet 1992 révoquant l'intéressé de ses fonctions de sous-brigadier à la police urbaine de Lyon ;
2°) rejette la demande de M. C. devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par M. C. devant le tribunal administratif de Lyon :
Considérant que, par arrêté en date du 29 juillet 1992, M. Jean-Marie C., sous-brigadier de police, a été révoqué pour le motif que, le 19 juin 1989, hors service, l'intéressé avait, en vertu d'un titre falsifié, obtenu indûment des services de la SNCF, après présentation de la carte de police, un abonnement autorisant la circulation à bord du TGV ; que le 20 juillet 1989 et les jours suivants, interpellé par la SNCF pour régler le litige à l'amiable, l'intéressé a indiqué diverses adresses dont il s'est avéré qu'il ne pouvait y être joint, puis une ligne téléphonique qu'il savait inutilisable ; qu'il a prétexté un voyage aux Antilles de deux mois pour retarder l'échéance du remboursement de 1 743 F correspondant au montant du préjudice subi par la SNCF ; que l'exactitude matérielle des faits ainsi constatés n'est pas contestée ; que ces faits qui étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire portaient atteinte à la considération de la police dans le public ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif en retenant le seul moyen présenté devant lui par M. C., le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en prononçant à raison de ces faits la révocation de M. C. ; que le ministre est dès lors fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 25 mars 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C. devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. C..


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 148874
Date de la décision : 12/06/1998
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION - Absence - Révocation - Sous-brigadier de police - Faits portant atteinte à la considération de la police dans le public.

36-09-04-01, 49-025 N'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation la révocation d'un sous-brigadier de police qui, hors service, a, en vertu d'un titre falsifié, obtenu indûment des services de la SNCF, après présentation de la carte de police, un abonnement autorisant la circulation à bord du TGV, qui, un mois plus tard, interpellé par la SNCF pour régler le litige à l'amiable, a indiqué diverses adresses dont il s'est avéré qu'il ne pouvait y être joint, puis une ligne téléphonique qu'il savait inutilisable, et qui a enfin prétexté un voyage aux Antilles de deux mois pour retarder l'échéance du remboursement de 1743 F correspondant au montant du préjudice subi par la SNCF, faits qui portaient atteinte à la considération de la police dans le public.

POLICE ADMINISTRATIVE - PERSONNELS DE POLICE - Discipline - Révocation d'un sous-brigadier - Absence d'erreur manifeste d'appréciation - Faits portant atteinte à la considération de la police dans le public.


Références :

Arrêté du 29 juillet 1992


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1998, n° 148874
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:148874.19980612
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