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12/06/1998 | FRANCE | N°153546

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 12 juin 1998, 153546


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Chessy, agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, dûment habilité par délibération du conseil municipal et domicilié en cette qualité à la mairie, ..., ainsi que par M. Olivier Y..., en tant que de besoin ; M. Olivier Y..., pris en sa qualité de maire de Chessy ; M. et Mme X..., demeurant ... ; M. Claude Z..., demeurant ... et M. Pierre Y..., demeurant Ferme d'Orsonville à Chessy (77000) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
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°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles ...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Chessy, agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, dûment habilité par délibération du conseil municipal et domicilié en cette qualité à la mairie, ..., ainsi que par M. Olivier Y..., en tant que de besoin ; M. Olivier Y..., pris en sa qualité de maire de Chessy ; M. et Mme X..., demeurant ... ; M. Claude Z..., demeurant ... et M. Pierre Y..., demeurant Ferme d'Orsonville à Chessy (77000) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles du 8 juillet 1993 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif a partiellement rejeté les conclusions des requérants tendant à l'annulation totale de l'arrêté du 6 avril 1992 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a autorisé la société Eurodisney SCA à procéder aux tirs de feux d'artifice sur le territoire de la commune de Chessy ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de leur allouer une somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 88-523 du 5 mai 1988 ;
Vu le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société Eurodisneyland,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'arrêté préfectoral du 6 avril 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1er du code de la santé publique : "Sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d'Etat, pris après consultation du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, fixent les règles générales et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière ... de lutte contre les bruits de voisinage ..." ; qu'aux termes de l'article L. 2 du même code : "Les décrets mentionnés à l'article L. 1er peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune" ;
Considérant que les dispositions précitées du code de la santé publique donnent compétence au représentant de l'Etat dans le département et au maire pour édicter des dispositions particulières complétant celles résultant du décret susvisé du 5 mai 1988 et propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière de lutte contre les bruits de voisinage ; que l'arrêté préfectoral en date du 6 avril 1992 qui fixe les conditions dans lesquelles la société Eurodisney pouvait être autorisée à tirer des feux d'artifice à partir du territoire de la commune de Chessy a été pris dans le cadre de ces dispositions ;
Considérant que les tirs de feux d'artifice dont s'agit, s'ils étaient effectués depuis le territoire de la commune de Chessy, entraînaient des nuisances sonores excédant le territoire de la seule commune de Chessy ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent la commune de Chessy et autres, le préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement des dispositions précitées, était compétent pour prendre l'arrêté susvisé du 6 avril 1992 ;
Considérant, toutefois, qu'en fixant, par le deuxième alinéa de l'article 10 de cet arrêté, des horaires définis de façon restrictive et ne permettant pas de prendre en compte, dans les arrêtés d'application prévus au même article, l'ensemble des circonstances particulières, l'autorité préfectorale a, sur ce point, entaché ledit arrêté d'une erreur d'appréciation de nature à entraîner l'annulation de ces dispositions ; que, dès lors, le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé l'annulation du deuxième alinéa de l'article 10 dudit arrêté ;

Sur les conclusions relatives à l'arrêté préfectoral du 16 avril 1992 :
Considérant que, eu égard au caractère particulier des fêtes de Pâques, le préfet de Seine-et-Marne a pu, sans erreur d'appréciation, autoriser, par l'arrêté du 16 avril 1992, le tir de feux d'artifice aux dates des 18, 19 et 20 avril 1992, qui correspondaient à ces fêtes ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de la commune de Chessy tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions relatives à l'arrêté préfectoral du 22 avril 1992 :
Considérant qu'en autorisant, par un arrêté du 22 avril 1992, le tir quotidien de feux d'artifice du 24 avril au 30 avril 1992, le préfet de Seine-et-Marne a édicté des dispositions qui, compte tenu de la fréquence et des horaires des feux d'artifice qu'elles autorisaient, entraînaient des nuisances sonores portant une atteinte excessive à la protection de la santé publique dans le département ; que dès lors, les deux ministres précités ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé ledit arrêté du 22 avril 1992 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susvisées de la commune de Chessy, ainsi que du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l'intérieur doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de la commune de Chessy et autres tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la commune de Chessy et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune de Chessy et autres et les recours du ministre de l'interieur et du ministre du travail et des affaires sociales sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Chessy, à M. Olivier Y..., à M. Pierre Y..., à M. Claude Z..., à M. et Mme X..., à la société Eurodisney, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE SANITAIRE - Mesures prises en matière de lutte contre le bruit et propres à préserver la santé de l'homme - a) Compétence du préfet et du maire pour édicter des dispositions particulières complétant celles d'un décret pris sur le fondement de l'article L - 1 du code de la santé publique - b) Compétence du préfet - dès lors que les nuisances sonores excèdent le territoire d'une commune (1).

49-05-02, 61-01-01-01 a) Les articles L.1 et L.2 du code de la santé publique donnent compétence au représentant de l'Etat dans le département et au maire pour édicter des dispositions particulières complétant celles résultant du décret n°88-523 du 5 mai 1988 et propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière de lutte contre les bruits de voisinage. b) Le préfet de Seine-et-Marne était compétent, sur le fondement des dispositions susmentionnées du code de la santé publique, pour prendre un arrêté fixant les conditions dans lesquelles la société Eurodisney était autorisée à tirer des feux d'artifice à partir du territoire de la commune de Chessy, dès lors que les tirs dont s'agit entraînaient des nuisances sonores excédant le territoire de cette seule commune.

- RJ1 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE - REGLEMENTS SANITAIRES - Mesures prises en matière de lutte contre le bruit et propres à préserver la santé de l'homme - a) Compétence du préfet et du maire pour édicter des dispositions particulières complétant celles d'un décret pris sur le fondement de l'article L - 1 du code de la santé publique - b) Compétence du préfet - dès lors que les nuisances sonores excèdent le territoire d'une commune (1).


Références :

Code de la santé publique L1, L2
Décret 88-523 du 05 mai 1988
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf., Section, 1961-12-15, Sieur Chiaretta, p. 709


Publications
Proposition de citation: CE, 12 jui. 1998, n° 153546
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard, Avocat

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 12/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 153546
Numéro NOR : CETATEXT000007987451 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-06-12;153546 ?
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