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12/06/1998 | FRANCE | N°155490

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 12 juin 1998, 155490


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier 1994 et 24 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX, dont le siège est à Saint-Martin-de-Seignanx (40390) ; L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Landes en date du 12 décembre 1991 en tant que

cet arrêté autorise M. X... à retirer la parcelle D. 423 du terri...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier 1994 et 24 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX, dont le siège est à Saint-Martin-de-Seignanx (40390) ; L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Landes en date du 12 décembre 1991 en tant que cet arrêté autorise M. X... à retirer la parcelle D. 423 du territoire soumis à l'action de l'association ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Couijon, avocat de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 222-17 du code rural :
"Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse, d'un terrain d'une étendue supérieure aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 222-13 qui désirerait se retirer de l'association ne pourra le faire qu'à l'expiration de chaque période de six ans, avec un préavis de deux ans" ; que l'article L. 222-13 dispose : "Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés à l'article L. 222-9 doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares. Ce minimum est abaissé pour la chasse au gibier d'eau : ... 2° A un hectare pour les étangs isolés ... Des arrêtés pris, par département, dans les conditions prévues à l'article L. 222-6 peuvent augmenter les superficies minimales ainsi définies. Les augmentations ne peuvent excéder le double des minima fixés" ; que ces dispositions ne limitent pas la possibilité de retrait des terrains de chasse à la seule hypothèse où leur superficie aurait augmenté par suite d'acquisition ou de location mais ouvrent également cette même possibilité de retrait aux propriétaires et détenteurs de droits de chasse qui justifieraient que leurs terrains relèvent désormais d'une superficie minimale différente de celle qui leur avait été appliquée à l'origine, par suite des modifications qu'ils leur ont apportées ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet des Landes n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que, eu égard au creusement d'un étang sur la parcelle D. 423, d'une contenance de 3ha 19a 75 ca, cette parcelle relevait désormais, pour l'appréciation du droit de retrait invoqué par son propriétaire, des dispositions définissant la superficie minimale des "étangs isolés" ;

Considérant en deuxième lieu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 222-17, R. 222-49 et R. 222-54 du code rural que les propriétaires ou détenteurs de droits de chasse désireux de se retirer d'une association communale de chasse agréée doivent en faire la demande deux ans au moins avant l'expiration de chaque période de six ans, la première courant à compter de l'agrément de l'association ; qu'en l'espèce, l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX ayant été agréée le 7 décembre 1973, la troisième période sexennale expirait le 7 décembre 1991 ; qu'ainsi, la demande présentée par M. X... le 9 décembre 1987 était recevable ;
Considérant en troisième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'étang de M. X... aurait une superficie inférieure à 1 ha ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et a été rendu au terme d'une procédure régulière, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX est rejetée.
Article 2: La présente requête sera notifiée à L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX, à M. X... et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-08-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE - ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGREEES -Retrait d'une association - Conditions - Cas d'un terrain entrant dans les prévisions de l'article L.222-13 du code rural par suite du creusement d'un étang.

03-08-01 L'article L.222-13 du code rural prévoit que "pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs des droits de chasse (...) doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares. Ce minimum est abaissé (...) 2° à un hectare pour les étangs isolés". Ces dispositions ne limitent pas la possibilité de retrait des terrains de chasse à la seule hypothèse où la superficie des terrains en cause aurait augmenté par suite d'acquisition ou de location, mais l'ouvrent également aux propriétaires et détenteurs de droits de chasse qui justifieraient que leurs terrains relèvent désormais d'une superficie minimale différente de celle qui leur avait été appliquée à l'origine, par suite des modifications qu'ils y ont apportées. En l'espèce, le terrain en cause entrait dans les prévisions de l'article L.222-13 du code rural eu égard au creusement d'un étang d'une superficie de 3 hectares.


Références :

Code rural L222-17, L222-13, R222-49, R222-54


Publications
Proposition de citation: CE, 12 jui. 1998, n° 155490
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 12/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 155490
Numéro NOR : CETATEXT000007989500 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-06-12;155490 ?
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