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12/06/1998 | FRANCE | N°157103

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 12 juin 1998, 157103


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars 1994 et 18 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 4 novembre 1992 par lequel le préfet de la Meuse a prononcé à l'encontre de M. X... une suspension du droit de chasser sur le domaine de l'Association communale de chasse agréée de Sorcy-Saint-Martin

;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars 1994 et 18 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 4 novembre 1992 par lequel le préfet de la Meuse a prononcé à l'encontre de M. X... une suspension du droit de chasser sur le domaine de l'Association communale de chasse agréée de Sorcy-Saint-Martin ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que l'arrêté du 4 novembre 1992, par lequel le préfet de la Meuse a suspendu le droit de M. X... de chasser sur le territoire de l'Association communale de chasse agréée de Sorcy-Saint-Martin, a été notifié le 6 novembre 1992 à l'intéressé ; que celuici a adressé au préfet de la Meuse, les 19 novembre et 9 décembre 1992, des lettres qui, dans les termes où elles sont rédigées, doivent être regardées comme des recours gracieux ; que le préfet de la Meuse a néanmoins confirmé la décision litigieuse par une lettre du 12 janvier 1993 que M. X... a reçue au plus tard le 1er février 1993 ; que par suite, la demande introductive d'instance enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 30 mars 1993 n'était pas tardive, contrairement à ce que soutient l'administration ;
Sur la légalité de l'arrêté du 4 novembre 1992 du préfet de la Meuse :
Considérant que, en vertu des dispositions du 13° et du 14 ° de l'article R. 222-63 du code rural, les statuts des associations communales de chasse agréées doivent prévoir la possibilité pour le conseil d'administration de demander au préfet la suspension du droit de chasser des membres de l'association en cas de fautes graves ou répétées et doivent fixer la procédure disciplinaire applicable en ce cas ; qu'en vertu de ces dispositions, l'article 18 des statuts de l'association communale de chasse agréée de Sorcy-Saint-Martin stipule :
"En cas de faute grave d'un membre de l'association, le conseil d'administration peut demander la suspension temporaire du droit de chasser sur le territoire de l'association ou l'exclusion à temps. Le conseil d'administration est convoqué à cet effet avec mention de la question à l'ordre du jour. L'intéressé est invité, par lettre recommandée adressée au moins huit jours à l'avance, à se présenter devant le conseil d'administration ou à lui faire parvenir ses explications. Si le conseil d'administration retient l'une ou l'autre sanction prévue au premier alinéa du présent article, il transmet à cet effet une proposition au préfet, qui prononce la sanction et la notifie à l'intéressé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de suspension temporaire visant M. X... émanait du bureau de l'association communale de chasse agréée de Sorcy-Saint-Martin et non de son conseil d'administration ; qu'en outre, les convocations adressées à M. X... lui sont parvenues moins de huit jours avant chacune des deux réunions au cours desquelles son cas a été examiné ; qu'enfin, alors que la matérialité des faits qui fondaient les poursuites disciplinaires était contestée, le garde assermenté qui en avait été témoin ne les a relatés par écrit que le 19 décembre 1992, soit après l'intervention de l'arrêté attaqué ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'ensemble de ces irrégularités a vicié de façon substantielle la procédure au terme de laquelle a été prise la sanction litigieuse ; que M. X... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 21 décembre 1993 et l'arrêté du préfet de la Meuse en date du 4 novembre 1992 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X..., à l'Association communale de chasse agréée de Sorcy-Saint-Martin et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

Code rural R222-63


Publications
Proposition de citation: CE, 12 jui. 1998, n° 157103
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 12/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 157103
Numéro NOR : CETATEXT000007987542 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-06-12;157103 ?
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