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12/06/1998 | FRANCE | N°157320

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 12 juin 1998, 157320


Vu, enregistré le 28 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt du 9 mars 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 et de l'article 2 du décret du 17 mars 1992, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 septembre 1992 et le 30 juin 1993 au greffe de la cour administrative d'appel, présentés pour la COMMUNE DE WINGEN (67510), représentée par son maire habilité par deux délibérations du conseil municipal en da

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Vu, enregistré le 28 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt du 9 mars 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 et de l'article 2 du décret du 17 mars 1992, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 septembre 1992 et le 30 juin 1993 au greffe de la cour administrative d'appel, présentés pour la COMMUNE DE WINGEN (67510), représentée par son maire habilité par deux délibérations du conseil municipal en date des 30 mars 1989 et 19 octobre 1993 ; la COMMUNE DE WINGEN demande à la cour administrative d'appel :
1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. Bernard X..., annulé, d'une part la décision du 13 novembre 1991 par laquelle le maire de Wingen a licencié M. X... à compter du 1er janvier 1992 et, d'autre part, la décision du 21 janvier 1992 par laquelle le maire a suspendu le versement du traitement restant dû à l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
3°) de condamner M. X... à lui verser la somme de 5 930 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la COMMUNE DE WINGEN,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 24 avril 1991, M. Bernard X... a été nommé agent technique territorial stagiaire de la COMMUNE DE WINGEN (Bas-Rhin) ; que, par une lettre du 13 novembre 1991 précédée d'un entretien l'avant-veille avec l'intéressé, le maire de ladite commune lui a notifié qu'il était mis fin à son stage pour insuffisance professionnelle en lui consentant un délai de trois mois à compter du 12 novembre pour chercher un nouvel emploi ; que cette décision était, contrairement à ce que soutient la commune requérante, un licenciement pour insuffisance professionnelle d'un agent en cours de stage ; qu'aux termes de l'article 46 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : "( ...) L'agent peut être licencié au cours de la période de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire et après avis de la commission administrative paritaire compétente" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaire compétente n'a pas été consultée ; que, par suite, la COMMUNE DE WINGEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision ;
Considérant, en second lieu, que par une lettre du 21 janvier 1992, le maire de la COMMUNE DE WINGEN, a "sommé" M. X... de remettre sa démission et a décidé de suspendre le versement des sommes restant dues ; que la décision de licenciement de M. X... étant, comme il a été indiqué ci-dessus, illégale, la commune requérante ne pouvait ainsi, en tout état de cause, légalement "sommer" l'agent de démissionner ni suspendre le versement des sommes dues en invoquant un prétendu abandon de poste ; que, par suite, la COMMUNE DE WINGEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administratif a également annulé cette seconde décision ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'iln'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à M. X... la somme qu'il demande au titre des dispositions précitées ; qu'en revanche celles-ci font obstacle à ce que la COMMUNE DE WINGEN, qui succombe dans la présente instance, s'en voie reconnaître le bénéfice ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE WINGEN est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE WINGEN paiera à M. X... la somme de 5 930 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE WINGEN, à M. Bernard X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 157320
Date de la décision : 12/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 46
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1998, n° 157320
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:157320.19980612
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