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12/06/1998 | FRANCE | N°157776

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 12 juin 1998, 157776


Vu, enregistrée le 13 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 8 avril 1994 par laquelle, en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat la requête de M. Damien X... demeurant ... à La Plaine des Palmistes (Réunion, 97431), enregistrée le 14 avril 1993 au greffe de la cour administrative d'appel ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administr

atif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tenda...

Vu, enregistrée le 13 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 8 avril 1994 par laquelle, en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat la requête de M. Damien X... demeurant ... à La Plaine des Palmistes (Réunion, 97431), enregistrée le 14 avril 1993 au greffe de la cour administrative d'appel ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du maire de la Plaine des Palmistes rejetant sa demande de réintégration et de titularisation dans son emploi communal, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à lui verser la somme de 128 466,24 F au titre des traitements dus, la somme de 50 000 F au titre des dommages et intérêts et la somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler la décision du maire ;
3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 24 087,42 F au titre du traitement qui lui est dû pour la période allant du 1er juillet 1990 au 1er octobre 1990, la somme de 150 000 F au titre des dommages et intérêts et la somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du maire de La Plaine des Palmistes refusant de réintégrer et de titulariser M. X... :
Considérant que par un jugement en date du 13 février 1991, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, en raison d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'aptitude de l'intéressé à être titularisé, la décision en date du 28 juin 1990 par laquelle le maire de la commune de La Plaine des Palmistes a refusé de titulariser M. X... à l'issue d'une seconde période de stage ; qu'en exécution de ce jugement, devenu définitif, il appartenait au maire, d'une part, de réintégrer M. X... dans ses fonctions à la date du 28 juin 1990, à laquelle il avait été irrégulièrement licencié et, d'autre part, compte tenu du motif sur lequel s'était fondé le tribunal administratif et en l'absence de toute circonstance invoquée par la commune qui y aurait fait obstacle, de procéder à sa titularisation ; que la circonstance, invoquée par la commune, que M. X... aurait manifesté son intention de demander sa mise à la retraite, avant son licenciement est sans influence sur l'obligation faite au maire, pour l'exécution de la chose jugée, de réintégrer M. X... à compter du 28 juin 1990, date à laquelle il n'avait pas encore été admis à faire valoir ses droits à la retraite et jusqu'à la date de cette admission ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre le refus du maire de le réintégrer et de le titulariser ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité :
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense de telles conclusions du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite le 16 septembre 1994 de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi ses conclusions, celles-ci, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ne sont pas recevables ;
Sur l'application de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, "Danstoutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de La Plaine des Palmistes la somme qu'elle demande au titre de ces dispositions ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la commune de La Plaine des Palmistes à verser à M. X... la somme de 8 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 16 décembre 1992, en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... dirigées contre le refus du maire de la commune de La Plaine des Palmistes de le réintégrer et de le titulariser, ensemble cette décision, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La commune de La Plaine des Palmistes est condamnée à verser à M. X... la somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Damien X..., à la commune de La Plaine des Palmistes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 157776
Date de la décision : 12/06/1998
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - Annulation d'un refus de titularisation à l'issue d'une seconde période de stage - Obligation de réintégrer l'intéressé dans ses fonctions et - dans les circonstances de l'espèce - de procéder à sa titularisation (1).

36-13-02, 54-06-07-005 En exécution d'un jugement, devenu définitif, annulant, en raison d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'aptitude de l'intéressé à être titularisé, le refus d'un maire de titulariser M. R. à l'issue d'une seconde période de stage, il appartient au maire, d'une part, de réintégrer M. R. dans ses fonctions à la date à laquelle il a été irrégulièrement licencié et, d'autre part, compte tenu du motif sur lequel s'est fondé le tribunal administratif et en l'absence de toute circonstance invoquée par la commune qui y ferait obstacle, de procéder à sa titularisation à la même date (1).

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION - Annulation d'un refus de titularisation à l'issue d'une seconde période de stage - Obligation de réintégrer l'intéressé dans ses fonctions et - dans les circonstances de l'espèce - de procéder à sa titularisation.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Comp., pour l'exécution d'une annulation fondée sur un vice de procédure : 1994-07-22, Alberto, T. p. 972


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1998, n° 157776
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:157776.19980612
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