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12/06/1998 | FRANCE | N°161710

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 12 juin 1998, 161710


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 septembre 1994 et 8 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL (ASPAS), représentée par son président en exercice, M. X... domicilié en cette qualité à Grame à Crest (26400) ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'instruction ministérielle PM n° 94/14 du 21 juillet 1994 du ministre de l'environnement prise e

n application de l'article L. 224-2 du code rural modifié par la lo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 septembre 1994 et 8 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL (ASPAS), représentée par son président en exercice, M. X... domicilié en cette qualité à Grame à Crest (26400) ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'instruction ministérielle PM n° 94/14 du 21 juillet 1994 du ministre de l'environnement prise en application de l'article L. 224-2 du code rural modifié par la loi n° 94-591 du 15 juillet 1994 fixant les dates de clôture de la chasse des oiseaux migrateurs ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 79-409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu la loi n° 94-591 du 15 juillet 1994 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 15 juillet 1994 susvisée : "L'autorité administrative peut, par arrêté pris après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, avancer les dates de clôture mentionnées aux alinéas précédents ..." ;
Considérant que, par l'instruction attaquée, le ministre de l'environnement a prescrit aux préfets de n'autoriser la clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs avant le 31 janvier qu'à la condition que cette décision fasse "l'objet d'un fort consensus au sein du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et d'un avis favorable du président de la Fédération départementale des chasseurs" ; que cette disposition édicte des règles nouvelles que la loi du 15 juillet 1994 précitée n'avait pas prévues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que l'instruction attaquée présente un caractère réglementaire et est par suite susceptible d'être déférée devant la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir, et que, d'autre part, elle est entachée d'incompétence ; que, dès lors, l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL (ASPAS) est à la fois recevable et fondée à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'instruction PM n° 94-14 du 21 juillet 1994 du ministre de l'environnement estannulée.
Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 161710
Date de la décision : 12/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 94-591 du 15 juillet 1994


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1998, n° 161710
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:161710.19980612
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