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12/06/1998 | FRANCE | N°167207

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 12 juin 1998, 167207


Vu la requête, enregistrée le 20 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claudius X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, en premier lieu, statué avant-dire droit sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 1993 par lequel le maire de Lyon l'a mis en demeure de faire cesser, dans le délai de trois mois, le péril résultant de l'état de l'immeuble dont il est propriétaire et situé ... (2ème), en deuxiè

me lieu, rejeté le moyen de sa requête tiré de ce que l'état de l'imme...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claudius X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, en premier lieu, statué avant-dire droit sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 1993 par lequel le maire de Lyon l'a mis en demeure de faire cesser, dans le délai de trois mois, le péril résultant de l'état de l'immeuble dont il est propriétaire et situé ... (2ème), en deuxième lieu, rejeté le moyen de sa requête tiré de ce que l'état de l'immeuble visé par l'arrêté de péril attaqué ne lui serait pas personnellement imputable, en troisième lieu, ordonné une expertise ;
2°) d'annuler l'ordonnance du 14 décembre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a désigné M. Nicolas Y... en qualité d'expert ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la ville de Lyon,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ;
Considérant que M. X... demande l'annulation, d'une part, du jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, en premier lieu, statué avant-dire droit sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 1993 par lequel le maire de Lyon l'a mis en demeure de faire cesser, dans le délai de trois mois, le péril résultant de l'état de l'immeuble dont il est propriétaire et situé ... (2ème), en deuxième lieu, rejeté le moyen de sa requête tiré de ce que l'état de l'immeuble visé par l'arrêté de péril attaqué ne lui serait pas personnellement imputable, en troisième lieu, ordonné une expertise et, d'autre part, de l'ordonnance en date du 14 décembre 1994 par laquelle le président de ce tribunal a désigné un expert ; que, de telles conclusions ressortissant du plein contentieux, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître de l'appel formé par M. X... ;
Considérant que notification a été faite au Conseil d'Etat le 29 août 1996 par le maire de Lyon du décès de M. X... intervenu le 16 mars 1996 ; que le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat a invité les ayants droit de M. X... à lui faire savoir s'ils comptaient reprendre l'instance ; qu'aucun héritier du requérant n'a manifesté cette intention ; que, dans ces conditions, par application des dispositions précitées de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. X... ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner les ayants droit de M. X... à payer à la ville de Lyon la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux ayants droit de M. Claudius X..., à la ville de Lyon et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 167207
Date de la décision : 12/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-03-02-02-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE - POLICE DE LA SECURITE - IMMEUBLES MENACANT RUINE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1998, n° 167207
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:167207.19980612
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