Vu 1°), sous le n° 168 474, la requête enregistrée le 5 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les CONSORTS X..., demeurant 70, zone artisanale à Gometz-la-Ville (91400) ; les CONSORTS X... demandent que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 31 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 1994 par lequel le préfet de l'Essonne a déclaré d'utilité publique la réalisation de la liaison R.D. 40, R.D. 988 et R.D. 35 sur le territoire des communes de Gometz-la-Ville et Gometz-le-Chatel et mis en compatibilité avec ce projet les plans d'occupation des sols ;
2) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu 2°), sous le n° 168 700, la requête et le mémoire présentés pour l'ASSOCIATION GOMETZIENNE D'INITIATIVES ET DE REALISATIONS (AGIR), dont le siège social est à Gometz-la-Ville (Essonne) 49, la Vigne à Perron, représentée par son président en exercice ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 31 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 1994 par lequelle préfet de l'Essonne a déclaré d'utilité publique la réalisation de la liaison R.D. 40, R.D. 988 et R.D. 35 sur le territoire des communes de Gometz-la-Ville et Gometz-le-Chatel et mis en compatibilité avec ce projet les plans d'occupation des sols ;
2) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne la compétence :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les réserves dont le commissaire-enquêteur a assorti son avis favorable au projet, relatives notamment à une réduction de l'emprise des terrains nécessaires à l'ouvrage, ont été levées dans le projet déclaré d'utilité publique ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que, faute d'avis favorable du commissaire-enquêteur, l'arrêté attaqué émanerait d'une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la régularité de l'enquête publique :
Considérant que si le rapport d'enquête publique mentionne que les communes intéressées ont donné un avis favorable au projet, alors qu'il ressort du dossier que le conseil municipal de Gometz-la-Ville s'est, dans sa majorité, prononcé contre le projet litigieux, cette erreur n'a pas été, en l'espèce, de nature à induire en erreur le public ou l'autorité chargée de prendre la décision ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de la notice explicative jointe au dossier que ce document, qui n'avait pas à détailler le coût de chaque ouvrage, comportait une estimation globale du coût de l'ensemble des travaux, y compris de celui de la construction d'une tranchée couverte, comportait des indications chiffrées relatives au trafic automobile etprésentait les différents partis possibles concernant la déviation routière ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que la notice explicative n'aurait pas répondu aux prescriptions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur ait fait preuve de partialité ou omis de faire état, dans son rapport, des observations et critiques émises à l'égard du projet ;
En ce qui concerne la procédure de concertation :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, une concertation relative au projet de déviation de Gometz-la-Ville a eu lieu en 1990 entre les communes de Gometz-la-Ville et Gometz-le-Châtel et le département de l'Essonne comportant, notamment, une exposition publique de documents graphiques et photographiques à la mairie de Gometz-la-Ville, à l'issue de laquelle le conseil municipal de Gometz-la-Ville s'est prononcé sur le projet ; que le moyen tiré de ce que les dispositions des articles L. 300-1 à L. 300-4 et R. 300-1 à R. 300-2 du code de l'urbanisme auraient été méconnues manque en fait ;
En ce qui concerne la régularité de l'arrêté attaqué :
Considérant que, si les requérants soutiennent que l'arrêté attaqué n'aurait pas fait l'objet des publications prévues par la loi, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur sa légalité ;
Considérant que l'arrêté déclarant d'utilité publique le projet de déviation routière litigieux a pu, sans irrégularité, viser les avis des différents conseils municipaux intéressés sans en donner le sens ; que l'arrêté n'avait pas à mentionner que le projet comportait la construction d'une tranchée couverte qui résultait du dossier ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté attaqué de ce que le conseil municipal de Gometzla-Ville aurait "trompé la population" en faisant connaître que son avis serait défavorable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris sur une procédure irrégulière ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant que la délibération du conseil général de l'Essonne imposant une largeur supérieure à celle retenue par le projet litigieux pour les voies départementales devant accueillir un trafic équivalent, intervenue postérieurement à l'arrêté attaqué est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de celui-ci ;
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, destiné à accueillir le trafic important résultant, au sud de Paris, de l'intersection de la R.D. 988 et des R.D. 35 et 40 et à remédier aux difficultés de la circulation en résultant notamment dans l'agglomération de Gometz-la-Ville, présente en lui-même un caractère d'utilité publique ; que, compte tenu des précautions prises tant pour permettre le passage dans cette agglomération en tranchée couverte que pour compenser la réduction des espaces verts existants à la surface decette tranchée, ni le coût du projet ni ses inconvénients pour l'environnement ne sont de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté attaqué déclarant d'utilité publique le projet litigieux ;
Article 1er : Les requêtes n° 168474 et 168700 des CONSORTS X... et de l'ASSOCIATION GOMETZIENNE D'INITIATIVES ET DE REALISATIONS (AGIR) sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux CONSORTS X..., à l'ASSOCIATION GOMETZIENNE D'INITIATIVES ET DE REALISATIONS (AGIR) et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.