Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Yannig X..., demeurant 11 Kerveniou Port Blanc à Penvenan (22710) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, donné acte du désistement des conclusions de leur requête tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mai 1993 par laquelle la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER) a rejeté leur candidature à l'attribution de parcelles agricoles sur la commune de Penvenan, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur leur requête ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 mai 1993 précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 60-608 du 5 août 1960 modifiée ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 15 et 16 de la loi du 5 août 1960 que l'ensemble des litiges relatifs aux acquisitions et rétrocessions de terres par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires, à l'exception de ceux relatifs à la régularité des actes administratifs unilatéraux par lesquels les commissaires du gouvernement ou les ministres qu'ils représentent approuvent les décisions prises dans ce domaine par les sociétés en question ;
Considérant que la demande présentée le 19 juillet 1993 par M. et Mme X... devant le tribunal administratif tendait à l'annulation de la décision du 19 mai 1993 par laquelle la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural a refusé de leur rétrocéder 6 ha 19 a 60 ca de terres situées sur le territoire de la commune de Penvenan ; que ladite demande, pour les raisons exposées ci-dessus, relevait de la compétence du juge judiciaire ;
Considérant toutefois, que l'appel dirigé contre le jugement susvisé du tribunal administratif de Rennes doit être porté devant le juge d'appel de droit commun au sein de l'ordre juridictionnel administratif ; que ni les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif ni celles du décret n° 92-245 du 17 mars 1992 pris pour son application ne donnent compétence au Conseil d'Etat pour connaître de l'appel formé par les époux X... ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Nantes ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée des époux X... est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Yannig X..., à la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural, au président de la cour administrative d'appel de Nantes et au ministre de l'agriculture et de la pêche.