La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/1998 | FRANCE | N°169059

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 12 juin 1998, 169059


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION GESSIENNE DE DEFENSE DE LA NATURE, représentée par son président M. Vuillemenot, domicilié en cette qualité au siège social BP 5 à Saint-Genis-Pouilly (01630) ; l'ASSOCIATION GESSIENNE DE DEFENSE DE LA NATURE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 8 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision tacite par laquelle le préfet de l'Ain a autorisé la soci

été Famy à exploiter une carrière sur le territoire de la commune ...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION GESSIENNE DE DEFENSE DE LA NATURE, représentée par son président M. Vuillemenot, domicilié en cette qualité au siège social BP 5 à Saint-Genis-Pouilly (01630) ; l'ASSOCIATION GESSIENNE DE DEFENSE DE LA NATURE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 8 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision tacite par laquelle le préfet de l'Ain a autorisé la société Famy à exploiter une carrière sur le territoire de la commune de Farges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 ;
Vu le décret n° 79-1148 du 20 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 94-485 du 9 juin 1994 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la société Famy,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme qui est entré en vigueur dès la publication de la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 : " ... Lorsqu'un plan a été rendu public avant le classement des carrières à la nomenclature des installations classées, seules sont opposables à l'ouverture des carrières les dispositions du plan les visant expressément ..." ;
Considérant, d'une part, que les carrières ont fait l'objet d'un classement à la nomenclature des installations classées par décret n° 94-485 du 9 juin 1994, devenu applicable à compter de sa publication le 12 juin 1994 ; que le plan d'occupation des sols de la commune de Farges a été rendu public le 9 août 1987, antérieurement à ce classement ; qu'en l'absence de toute disposition des articles NC1 et NC2 du plan d'occupation des sols visant expressément les carrières dans la zone NC, sur laquelle se situe la carrière, ceux-ci ne faisaient pas obstacle à l'autorisation de l'exploiter ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce qu'aucune carrière ne serait autorisée sur le territoire de la commune de Farges, au motif que l'article 1NAI, 3° du plan d'occupation des sols précise que "les carrières sont autorisées dans le secteur 1NAX uniquement ..." est inopérant, cette disposition n'étant applicable qu'aux occupations et utilisations du sol en zone NA ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION GESSIENNE DE DEFENSE DE LA NATURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions de la société Famy tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'ASSOCIATION GESSIENNE DE DEFENSE DE LA NATURE à payer à la société Famy la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION GESSIENNE DE DEFENSE DE LA NATURE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Famy tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION GESSIENNE DE DEFENSE DE LA NATURE, à la société Famy et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 169059
Date de la décision : 12/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

40-02-01-01-01 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - QUESTIONS GENERALES - LEGISLATION SUR LES CARRIERES ET AUTRES LEGISLATIONS - REGLES D'URBANISME


Références :

Code de l'urbanisme L123-5
Décret 94-485 du 09 juin 1994
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 93-3 du 04 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1998, n° 169059
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:169059.19980612
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award