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12/06/1998 | FRANCE | N°170335

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 juin 1998, 170335


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES (APAJH), dont le siège social est ... (75541), représentée par son président en exercice : l'ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protecti

on sociale a rejeté son recours hiérarchique formé contre les arrêt...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES (APAJH), dont le siège social est ... (75541), représentée par son président en exercice : l'ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté son recours hiérarchique formé contre les arrêtés du 16 mars 1990 par lesquels le préfet du Val-d'Oise a décidé, d'une part, la fermeture de l'école intégrée "Danielle Casanova" à Argenteuil, d'autre part, sa réouverture sous la direction et pour le compte de l'Etat ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1995 modifiée notamment par la loi n° 86-17du 6 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de graves difficultés apparues dans la gestion par l'association "Langage et intégration" de l'établissement dénommé "Ecole intégrée Danielle Casanova", qui assure à Argenteuil la scolarisation d'enfants atteints de surdité, le préfet du Val-d'Oise, par deux arrêtés du 16 mars 1990, a décidé la fermeture de l'établissement puis sa réouverture sous la direction d'un administrateur provisoire désigné par lui ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association "Langage et intégration" constitue, en vertu de ses statuts, un comité technique de la fédération dite "ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES", association reconnue d'utilité publique ; que s'il résulte des statuts et du règlement intérieur de cette dernière association que les établissements destinés à accueillir des personnes handicapées dont elle a pour but de promouvoir la création sont en principe créés et gérés par les comités départementaux ou techniques qu'elle fédère, l'association peut assurer elle-même la gestion d'établissements, notamment dans le cas où le comité gestionnaire devient défaillant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite des difficultés survenues dans la gestion de l'école intégrée Danielle Casanova, l'ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES avait décidé de reprendre elle-même la gestion de l'établissement ; qu'elle justifie ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des arrêtés susanalysés du préfet du Val-d'Oise ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté comme non recevable faute d'intérêt la demande de l'association dirigée contre ces arrêtés ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de l'ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 14 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales : "Le représentant de l'Etat peut prononcer la fermeture, totale ou partielle, provisoire ou définitive, d'un établissement ou d'un service, dans les conditions prévues aux articles 97 et 210 du code de la famille et de l'aide sociale : ( ...) 3° Lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des usagers se trouvent menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement ou du service" ;
Considérant que les arrêtés attaqués comportent l'indication des considérations de fait et de droit sur lesquels ils se fondent ; que ni l'article 14 précité de la loi du 30 juin 1975, ni les articles 210 à 212 du code de la famille et de l'aide sociale ni aucune autredisposition n'imposait au préfet de consulter l'ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES ou de désigner un médiateur avant de décider les mesures contestées ;

Considérant qu'eu égard à la nature et à la gravité des difficultés survenues dans le fonctionnement de l'établissement, qui étaient de nature à compromettre le bien-être des enfants scolarisés, le préfet a légalement fait usage des pouvoirs que lui confèrent les dispositions précitées de la loi du 30 juin 1975 et les articles 210 à 212 du code de la famille et de l'aide sociale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du 16 mars 1990 du préfet du Val-d'Oise et de la décision implicite du ministre rejetant son recours hiérarchique contre ces arrêtés ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 21 février 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par l'ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 170335
Date de la décision : 12/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-03-01 AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES - ETABLISSEMENTS - QUESTIONS COMMUNES.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 210 à 212
Loi 75-535 du 30 juin 1975 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1998, n° 170335
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:170335.19980612
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