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12/06/1998 | FRANCE | N°170344;170349

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 12 juin 1998, 170344 et 170349


Vu 1°), sous le numéro 170 344, l'ordonnance en date du 2 mai 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION FRANCAISE DES PRODUCTEURS DE FILMS ET DE PROGRAMMES AUDIOVISUELS ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 janvier 1993, présentée par l'ASSOCIATION F

RANCAISE DES PRODUCTEURS DE FILMS ET DE PROGRAMMES AUDIOVISUE...

Vu 1°), sous le numéro 170 344, l'ordonnance en date du 2 mai 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION FRANCAISE DES PRODUCTEURS DE FILMS ET DE PROGRAMMES AUDIOVISUELS ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 janvier 1993, présentée par l'ASSOCIATION FRANCAISE DES PRODUCTEURS DE FILMS ET DE PROGRAMMES AUDIOVISUELS, dont le siège est ..., représentée par M. Anatole Dauman, président du conseil des présidents, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 92-3 du 23 novembre 1992 par laquelle le directeur général du Centre national de la cinématographie a accordé un nouvel agrément de programmation au groupement X... Edeline et Indépendants pour les salles qu'il exploite à Paris, en région parisienne et en province ;
Vu 2°), sous le numéro 170 349, l'ordonnance en date du 2 mai 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'articleR. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la SOCIETE ANONYME ARGOS FILMS ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 janvier 1993, présentée par la SOCIETE ANONYME ARGOS FILMS, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 92-3 du 23 novembre 1992 par laquelle le directeur général du Centre national de la cinématographie a accordé un nouvel agrément de programmation au groupement X... Edeline et Indépendants pour les salles qu'il exploite à Paris, en région parisienne et en province ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle ;
Vu le décret n° 83-13 du 10 janvier 1983 modifié par le décret n° 91-1130 du 25 octobre 1991 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du Centre national de la cinématographie (CNC) et du ministre de la culture et de la communication,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 170 344 et 170 349 présentées respectivement par l'ASSOCIATION FRANCAISE DES PRODUCTEURS DE FILMS ET DE PROGRAMMES AUDIOVISUELS et par la SOCIETE ARGOS FILMS sont dirigées contre la même décision n° 92-3 en date du 22 novembre 1992 par laquelle le directeur général du Centre national de la cinématographie a accordé un nouvel agrément de programmation au groupement X... Edeline et Indépendants pour les salles qu'il exploite à Paris, en banlieue parisienne et en province ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société X... Edeline et Indépendants :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 92 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle : "Sans préjudice de l'action publique, et à l'exception des conflits relevant des procédures de conciliation et d'arbitrage professionnelles, sont soumis à une conciliation préalable les litiges relatifs à la diffusion en salle des oeuvres cinématographiques et qui ont pour origine une situation de monopole de fait, une positiondominante ou toute autre situation ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence et révélant l'existence d'obstacles à la plus large diffusion des oeuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général" ;
Considérant que le recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du directeur du Centre national de la cinématographie accordant un agrément de programmation ne constitue pas un litige relatif à la diffusion d'oeuvres cinématographiques ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée par la société X... Edeline et Indépendants du défaut de conciliation préalable doit être écartée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 90 de la loi du 29 juillet 1982 : "Tout groupement ou entente entre entreprises de spectacles cinématographiques destiné à assurer la programmation des oeuvres cinématographiques en salle est soumis à agrément préalable délivré par le directeur du Centre national de la cinématographie ( ...) / Les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément sont fixées par décret en Conseil d'Etat ( ...)" ; que l'article 14 du décret du 10 janvier 1983 relatif aux groupements et ententes de programmation modifié par le décret du 25 octobre 1991 dispose que : "Il est institué, auprès du directeur général du Centre national de la cinématographie, une commission de la diffusion cinématographique. Cette commission comprend quinze membres ( ...) / La commission est composée de a) Trois représentants des entreprises d'exploitation d'importance nationale ( ...) d) Trois représentants des distributeurs d'oeuvres cinématographiques ( ...)" ; que, selon l'article 15 du même décret : "La commission instituée à l'article précédent est saisie pour avis par le directeur général du Centre national de la cinématographie avant la délivrance de l'agrément ( ...) pour apprécier la situation des ententes et des groupements de programmation afin de s'assurer qu'ils n'occupent pas une position dominante faisant obstacle au libre jeu de la concurrence et à la plus large diffusion des oeuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général. / A cet effet, la commission apprécie notamment la position dominante des groupements de programmation dans le cadre du territoire national, de la région cinématographique et dans celui de chacune des agglomérations figurant sur la liste prévue à l'article 3 du présent décret ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de la séance du 10 septembre 1992 au cours de laquelle la commission de la diffusion a été consultée sur le projet de décision visant à délivrer un agrément de programmation au groupement X... Edeline et Indépendants pour les salles qu'il exploite à Paris, en banlieue parisienne et en province, les représentants du groupement Gaumont Associés et Cie, du groupement U.G.C. Diffusion et celui de la société de distribution A.M.L.F. ont pris part au débat et au vote, alors qu'ils représentaient des entreprises ou groupes d'entreprises entretenant des liens commerciaux et ayant conclu des accords relatifs à des cessions de salles avec le groupement X... Edeline et Indépendants avec lequel ils partageaient des intérêts communs ; qu'eu égard à l'objet de la consultation, leur participation au débat et au vote a été de nature à vicier l'avis émis par la commission de la diffusion cinématographique et à entacher d'illégalité la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION FRANCAISE DES PRODUCTEURS DE FILMS ET DE PROGRAMMES AUDIOVISUELS et la SOCIETE ARGOS FILMS sont fondées à demander l'annulation de la décision n° 92-3 du 22 novembre 1992 du directeur général du Centre national de la cinématographie ;
Article 1er : La décision n° 92-3 du 22 novembre 1992 du directeur général du Centre national de la cinématographie est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FRANCAISE DES PRODUCTEURS DE FILMS ET DE PROGRAMMES AUDIOVISUELS, à la SOCIETE ARGOS FILMS, au groupement X... Edeline et Indépendants et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 170344;170349
Date de la décision : 12/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - COMPOSITION DE L'ORGANISME CONSULTE - Commission de programmation cinématographique consultée en vue de la délivrance d'un agrément à un groupement de programmation - Participation au débat et au vote de représentants d'entreprises entretenant des liens avec le groupement sollicitant l'agrément - Irrégularité de la consultation.

01-03-02-06, 63-03-02 La participation au débat et au vote, lors d'une séance de la commission de la diffusion cinématographique instituée par le décret du 10 janvier 1983 au cours de laquelle cette commission a été consultée sur le projet de décision visant à délivrer un agrément de programmation au groupement Pathé Edeline et Indépendants pour les salles qu'il exploite à Paris ainsi qu'en banlieue parisienne et en province, des représentants du groupement Gaumont Associés et Cie, du groupement UGC Diffusion et de la société de distribution AMLF, entreprises ou groupes d'entreprises entretenant des liens commerciaux et ayant conclu des accords relatifs à des cessions de salles avec le groupement Pathé Edeline et Indépendants avec lequel ils partageaient des intérêts communs, a été, eu égard à l'objet de la consultation, de nature à vicier l'avis émis par la commission.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - CINEMA - REGIME DE L'EXPLOITATION DES SALLES - Agrément délivré aux groupements et ententes de programmation (article 90 de la loi du 29 juillet 1982) - Avis de la commission de programmation (article 14 du décret du 10 janvier 1983) - Irrégularité - Existence - Composition de la commission - Participation au débat et au vote de représentants d'entreprises entretenant des liens avec le groupement sollicitant l'agrément.


Références :

Décret 83-13 du 10 janvier 1983 art. 14
Décret 91-1130 du 25 octobre 1991 art. 15
Loi 82-652 du 29 juillet 1982 art. 92, art. 90


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1998, n° 170344;170349
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:170344.19980612
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