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12/06/1998 | FRANCE | N°170347

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 12 juin 1998, 170347


Vu 1°), sous le numéro 170 347, l'ordonnance en date du 2 mai 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION FRANCAISE DES PRODUCTEURS DE FILMS ET DE PROGRAMMES AUDIOVISUELS ;
Vu la demande présentée au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 janvier 1993, présentée par l'ASSOCIATION FRA

NCAISE DES PRODUCTEURS DE FILMS ET DE PROGRAMMES AUDIOVISUELS ...

Vu 1°), sous le numéro 170 347, l'ordonnance en date du 2 mai 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION FRANCAISE DES PRODUCTEURS DE FILMS ET DE PROGRAMMES AUDIOVISUELS ;
Vu la demande présentée au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 janvier 1993, présentée par l'ASSOCIATION FRANCAISE DES PRODUCTEURS DE FILMS ET DE PROGRAMMES AUDIOVISUELS (A.F.P.F.), dont le siège est sis ..., représentée par M. Anatole Dauman, président du conseil des présidents, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 92-4 du 13 novembre 1992 par laquelle le directeur général du Centre national de la cinématographie a accordé un nouvel agrément de programmation au groupement U.G.C. Diffusion pour les salles qu'il exploite à Paris, en région parisienne et en province ;
Vu 2°), sous le numéro 170 367, l'ordonnance en date du 2 mai 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la S.A. ARGOS FILMS ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 janvier 1993, présentée par la S.A. ARGOS FILMS, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 92-4 du 13 novembre 1992 par laquelle le directeur général du Centre national de la cinématographie a accordé un nouvel agrément de programmation au groupement U.G.C. Diffusion pour les salles qu'il exploite à Paris, en région parisienne et en province ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le décret n° 83-13 du 10 janvier 1983 modifié par le décret n° 91-1130 du 25 octobre 1991 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du Centre national de la cinématographie (CNC) et du ministre de la culture et de la communication et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du groupement UGC Diffusion,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 170 347 et 170 367 présentées respectivement par l'ASSOCIATION FRANCAISE DES PRODUCTEURS DE FILMS ET DE PROGRAMMES AUDIOVISUELS et par la SOCIETE ARGOS FILMS sont dirigées contre la même décision n° 92-4 en date du 13 novembre 1992 par laquelle le directeur général du Centre national de la cinématographie a accordé un nouvel agrément de programmation au groupement U.G.C. Diffusion pour les salles qu'il exploite à Paris, en banlieue parisienne et en province ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société U.G.C. Diffusion :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 92 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle : "Sans préjudice de l'action publique, et à l'exception des conflits relevant des procédures de conciliation et d'arbitrage professionnelles, sont soumis à une conciliation préalable les litiges relatifs à la diffusion en salle des oeuvres cinématographiques et qui ont pour origine une situation de monopole de fait, une position dominante ou toute autre situation ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet derestreindre ou de fausser le jeu de la concurrence et révélant l'existence d'obstacles à la plus large diffusion des oeuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général" ;
Considérant que le recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du directeur du Centre national de la cinématographie accordant un agrément de programmation ne constitue pas un litige relatif à la diffusion d'oeuvres cinématographiques ; que, dès lors, la fin de non recevoir tirée par le groupement U.G.C. Diffusion du défaut de conciliation préalable doit être écartée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant, qu'aux termes de l'article 90 de la loi du 29 juillet 1982 : "Tout groupement ou entente entre entreprises de spectacles cinématographiques destiné à assurer la programmation des oeuvres cinématographiques en salle est soumis à agrément préalable délivré par le directeur du centre national de la cinématographie ( ...) / Les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément sont fixées par décret en Conseil d'Etat ( ...)" ; que l'article 14 du décret du 10 janvier 1983 relatif aux groupements et ententes de programmation modifié par le décret du 25 octobre 1991 dispose que : "Il est institué, auprès du directeur général du Centre national de la cinématographie, une commission de la diffusion cinématographique. Cette commission comprend quinze membres ( ...) / La commission est composée de a) Trois représentants des entreprises d'exploitation d'importance nationale ( ...) d) Trois représentants des distributeurs d'oeuvres cinématographiques ( ...) ; que, selon l'article 15 du même décret : "La commission instituée à l'article précédent est saisie pour avis par le directeur général du Centre national de la cinématographie avant la délivrance de l'agrément ( ...) pour apprécier la situation des ententes et des groupements de programmation afin de s'assurer qu'ils n'occupent pas une position dominante faisant obstacle au libre jeu de la concurrence et à la plus large diffusion des oeuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général. / A cet effet, la commission apprécie notamment la position dominante des groupements de programmation dans le cadre du territoire national, de la région cinématographique et dans celui de chacune des agglomérations figurant sur la liste prévue à l'article 3 du présent décret ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de la séance du 10 septembre 1992 au cours de laquelle la commission de la diffusion a été consultée sur le projet de décision visant à délivrer un agrément de programmation au groupement U.G.C. Diffusion pour les salles qu'il exploite à Paris, en banlieue parisienne et en province, les représentants du X... Edeline et Indépendants ont pris part au débat et au vote, alors qu'ils représentaient des entreprises ou groupes d'entreprises entretenant des liens commerciaux et ayant conclu des accords relatifs à des cessions de salles avec le groupement U.G.C. Diffusion avec lequel ils partageaient des intérêts communs ; qu'eu égard à l'objet de la consultation, leur participation au débat et au vote a été de nature à vicier l'avis émis par la commission de la diffusion cinématographique et à entacher d'illégalité la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION FRANCAISE DES PRODUCTEURS DE FILMS ET DE PROGRAMMES AUDIOVISUELS et la SOCIETE ARGOS FILMS sont fondées à demander l'annulation de la décision n° 92-4 du 13 novembre 1992 du directeur général du Centre national de la cinématographie ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'association et la société requérante, qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnées à payer au groupement U.G.C. Diffusion la somme de 12 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision n° 92-4 du 13 novembre 1992 du directeur général du Centre national de la cinématographie est annulée.
Article 2 : Les conclusions du groupement U.G.C. Diffusion tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FRANCAISE DES PRODUCTEURS DE FILMS ET DE PROGRAMMES AUDIOVISUELS, à la SOCIETE ARGOS FILMS, au groupement U.G.C. Diffusion et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 170347
Date de la décision : 12/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

63 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX.


Références :

Décret 83-13 du 10 janvier 1983 art. 14
Décret 91-1130 du 25 octobre 1991
Loi 82-652 du 29 juillet 1982 art. 92, art. 90
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1998, n° 170347
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:170347.19980612
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