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12/06/1998 | FRANCE | N°170667

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 12 juin 1998, 170667


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohand Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant 1/ à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 1981 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ; 2/ à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 1984 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation l'assignant à résidence ; 3/ à l'annulation de l'arrêté du 1

8 juillet 1994 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territo...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohand Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant 1/ à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 1981 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ; 2/ à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 1984 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation l'assignant à résidence ; 3/ à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 1994 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire abrogeant l'arrêté d'assignation à résidence ; 4/ à prononcer le sursis à exécution de ce dernier arrêté et 5/ à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 avril 1981 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 mars 1984 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation l'assignant à résidence ;
4°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 juillet 1994 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire abrogeant l'arrêté d'assignation à résidence ;
5°) de prononcer le sursis à exécution de l'arrêté du 18 juillet 1994 ;
6°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Sur la recevabilité des conclusions de première instance tendant à l'annulation des arrêtés des 14 avril 1981 et 13 mars 1984 :
Considérant qu'il résulte de l'article 16 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 que les dispositions de l'article 1er de ce décret ne sont entrées en vigueur que le 3 juin 1984 ; que les arrêtés des 14 avril 1981 et 13 mars 1984 ont été notifiés à M. Y... le 3 avril 1984 ; qu'il ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 1er du décret précité du 28 novembre 1983 ;
Considérant que l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 n'imposait la mention des délais de recours lors de la notification que s'ils étaient inférieurs à deux mois ; que, par suite, nonobstant la circonstance que la notification ne comportait aucune mention des voies et délais de recours, les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 14 avril 1981 et 13 mars 1984, enregistrées au tribunal administratif de Lyon le 22 août 1994, étaient tardives ;
Sur les autres moyens relatifs à la régularité du jugement :
Considérant que la circonstance que le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire n'avait pas répondu au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 18 juillet 1994 ne faisait pas obstacle à ce que le tribunal administratif écarte ce moyen ;
Considérant qu'en écartant les dispositions du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 car non applicables au litige, le tribunal administratif a nécessairement fait application des dispositions du décret n° 65-24 du 11 janvier 1965 ; que, dès lors, le jugement n'est pas entaché d'un défaut de motivation ;
Sur la légalité de l'arrêté du 18 juillet 1994 :
Considérant que M. X..., signataire de cet arrêté, a reçu délégation de signature par arrêté du 17 mars 1994 publié au Journal officiel de la République française du 19 mars 1994 ; qu'ainsi le moyen selon lequel le signataire de l'arrêté attaqué aurait été incompétent manque en fait ;
Considérant que l'arrêté du 18 juillet 1994 vise l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée et énonce les éléments de fait qui lui ont servi de fondement ; qu'en conséquence il satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
Considérant qu'en vertu de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, la consultation de la commission spéciale de l'article 24 n'est obligatoire qu'en cas d'expulsion ou d'abrogation d'un arrêté d'expulsion ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de consultation de cette commission est inopérant ;
Considérant que si l'arrêté attaqué mentionne que le requérant a été condamné à trois mois de prison pour des faits, en date du 29 novembre 1992, de coups et blessures volontaires commis sous la menace d'une arme et si la date exacte de ces faits est en réalité le 29 décembre 1992, cette erreur est sans influence sur la légalité dudit arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; que si M. Y... vit depuis plusieurs années en France et est père de deux enfants de nationalité française résidant en France, compte tenu des faits, notamment de proxénétisme, qui lui sont reprochés, et de l'ensemble de son comportement, la mesure attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, l'arrêté du 18 juillet 1994 n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non comprisdans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohand Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 170667
Date de la décision : 12/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 16, art. 1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 28, art. 23, art. 24


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1998, n° 170667
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:170667.19980612
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