Vu la requête enregistrée le 9 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X... demeurant à Poiseul-la-Ville (21450) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 22 janvier 1993 par laquelle le conseil municipal de Poiseul-la-Ville a décidé de louer le droit de chasse sur des parcelles communales à M. Maurice Y... et autres, ensemble la décision du 19 février 1993 par laquelle le maire de Poiseul-la-Ville a fait savoir à M. X... que son offre n'avait pas été retenue ;
2°) annule pour excès de pouvoir la délibération du 22 janvier 1993 ;
3°) condamne la commune de Poiseul-la-Ville au paiement d'une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sur les moyens de légalité externe :
Considérant que la demande introductive d'instance de M. X... devant le tribunal administratif de Dijon ne contenait qu'un seul moyen, de légalité interne ; que les moyens de légalité externe, qui n'ont été soulevés que dans un mémoire ampliatif enregistré au greffe du tribunal administratif de Dijon après l'expiration du délai de recours contentieux contre la délibération du 22 janvier 1993 du conseil municipal de Poiseul-la-Ville, reposent sur une cause juridique distincte et sont dès lors irrecevables ;
Sur les moyens de légalité interne :
Considérant qu'aucune dispositions législative n'impose aux communes, lorsqu'elles louent le droit de chasser sur des parcelles de leur domaine privé, de mettre en concurrence les pétitionnaires et de retenir systématiquement l'offre la plus-disante ; qu'il leur appartient, le cas échéant, de prendre en compte d'autres critères d'appréciation, touchant à l'intérêt général tels que le nombre de personnes ayant présenté chaque offre ; qu'ainsi, le conseil municipal de Poiseul-la-Ville n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, en retenant l'offre de neuf habitants de la commune pour un loyer annuel de 7 000 F alors que M. X... avait présenté à titre personnel une offre à 10 000 F ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Poiseul-la-Ville qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Poiseul-la-Ville et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.