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12/06/1998 | FRANCE | N°172351

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 12 juin 1998, 172351


Vu 1°/, sous le n° 172351, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août 1995 et 2 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION SYNDICALE DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE, dont le siège est à Roissy Pôle, B.P. 10785 à Roissy-Charles-de-Gaulle cédex (95727), représentée par ses dirigeants en exercice ; l'UNION SYNDICALE DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 95-825 du 30 juin 1995 relatif au régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'a

éronautique civile et modifiant le code de l'aviation civile (deuxiè...

Vu 1°/, sous le n° 172351, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août 1995 et 2 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION SYNDICALE DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE, dont le siège est à Roissy Pôle, B.P. 10785 à Roissy-Charles-de-Gaulle cédex (95727), représentée par ses dirigeants en exercice ; l'UNION SYNDICALE DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 95-825 du 30 juin 1995 relatif au régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile et modifiant le code de l'aviation civile (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) ;
Vu 2°/, sous le n° 172352, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août 1995 et 2 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel Y..., demeurant 23, rue Fouchet-Le-Pelletier à Issy-lesMoulineaux (92130) et pour M. Marc X..., demeurant ... ; MM. Y... et X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 95-825 du 30 juin 1995 relatif au régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile et modifiant le code de l'aviation civile (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc Thaler, avocat de l'UNION SYNDICALE DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE et de MM. Y... et X..., et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 172351 de l'UNION SYNDICALE DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE (USPNT) et la requête n° 172352 de MM. Michel Y... et Marc X... sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête de l'UNION SYNDICALE DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme :
Considérant que l'article L. 426-1 du code de l'aviation civile dispose : "Le personnel navigant professionnel civil inscrit sur les registres prévus à l'article L. 421-3 du présent code, qui exerce de manière habituelle la profession de navigant à titre d'occupation principale, bénéficie d'un régime complémentaire de retraite auquel est affilié obligatoirement le personnel salarié.
Considérant, en premier lieu, qu'en prévoyant la validation pour la retraite des périodes de chômage indemnisé des personnels navigants, moyennant le versement par les intéressés d'une double cotisation (affiliés et employeurs), les articles 8 et 9 du décret attaqué n'ont pas méconnu les dispositions précitées, alors même que l'article 51 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage institue, par ailleurs, une "participation" de 1,2 % du salaire journalier de référence, précomptée sur les allocations de chômage et dont le produit est destiné au financement des retraites complémentaires des chômeurs indemnisés ;
Considérant, en deuxième lieu, que les personnels navigants ayant connu des périodes de chômage et désirant qu'elles soient prises en compte pour le calcul de leur retraite complémentaire sont dans une situation différente de celle des personnels navigants ayant été employés sans interruption ; que, par suite, l'institution de règles particulières de financement du régime complémentaire de retraite n'est pas constitutive d'une discrimination illégale ;
Considérant, en troisième lieu, que les articles L. 241-3, D. 242-1 et D. 242-4 du code de la sécurité sociale, dont le syndicat requérant invoque la méconnaissance, ne s'appliquent pas aux régimes complémentaires de retraite régis par le livre IX dudit code ; qu'ainsi, le moyen est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION SYNDICALE DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE n'est pas fondée à demander l'annulation des articles 8 et 9 du décret n° 95-825 du 30 juin 1995 ;
Sur la requête de MM. Michel Y... et Marc X... :

Considérant que les requérants critiquent l'article 13 du décret du 30 juin 1995 qui a donné au premier alinéa de l'article R. 426-15-3 du code de l'aviation civile, devenu l'article R. 426-15-4, la rédaction suivante : "La jouissance de la pension est subordonnée à la cessation de toute activité de navigant, ou de membre d'équipage, inscrits ou non sur les registres spéciaux, exercée dans les catégories : essais et réception, transport aérien, travail aérien, tant en France qu'à l'étranger" ;
Considérant, en premier lieu, que dès lors qu'ils souhaitaient interdire le cumul d'une pension du régime complémentaire de retraite avec une rémunération d'activité de navigant, même exercée à l'étranger, les auteurs du décret attaqué devaient nécessairement donner une définition de la qualité de navigant ne se limitant pas à celle figurant à l'article L. 421-3 du code de l'aviation civile qui ne concerne que les personnels navigants régis par ce code ; qu'ils n'ont, ce faisant, pas méconnu lesdites dispositions législatives ;
Considérant, en deuxième lieu, que les articles L. 161-22 et L. 762-1 du code de la sécurité sociale, dont les requérants invoquent la méconnaissance, ne s'appliquent pas aux régimes de retraite complémentaire régis par le livre IX dudit code ; qu'ainsi, le moyen est inopérant ; qu'est également inopérant le moyen tiré de la violation de l'article L. 132-8 du code du travail ;
Considérant, en troisième lieu, que les personnels navigants en activité lors de l'entrée en vigueur du décret du 30 juin 1995 n'avaient aucun droit acquis au maintien des dispositions que l'article 13 de ce décret a modifiées ; qu'en raison de la différence de situation existant entre eux et les personnels navigants qui ont demandé la liquidation de leur retraite avant le 30 juin 1995, les auteurs du décret attaqué n'ont pas méconnu, en tout état de cause, le principe de l'égalité devant les charges publiques ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Y... et X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'article 13 du décret du 30 juin 1995 ;
Article 1er : La requête de l'UNION SYNDICALE DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE et la requête de MM. Y... et X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Michel Y... et Marc X..., à l'UNION SYNDICALE DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE, au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au secrétaire d'Etat au budget.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 172351
Date de la décision : 12/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - PERSONNELS - PERSONNELS DES COMPAGNIES AERIENNES - PERSONNEL NAVIGANT.


Références :

Code de l'aviation civile L426-1, R426-15-3, R426-15-4, L421-3
Code de la sécurité sociale L241-3, D242-1, D242-4, L161-22, L762-1
Code du travail L132-8
Décret 95-825 du 30 juin 1995 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1998, n° 172351
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:172351.19980612
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