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12/06/1998 | FRANCE | N°172699

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 12 juin 1998, 172699


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant au lieu-dit "La petite mare" à Beaumesnil (14380) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 décembre 1992 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche a statué sur le remembrement de ses terres dans la commune de Morigny ;
2°) d'annuler la

décision du 14 décembre 1992 ;
3°) de lui allouer une somme de 3 85...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant au lieu-dit "La petite mare" à Beaumesnil (14380) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 décembre 1992 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche a statué sur le remembrement de ses terres dans la commune de Morigny ;
2°) d'annuler la décision du 14 décembre 1992 ;
3°) de lui allouer une somme de 3 859,20 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation du jugement du 30 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 1992 par laquelle la commission d'aménagement foncier de la Manche a statué sur le remembrement de ses terres sises sur la commune de Champigny ;
Sur le moyen relatif à la régularité de la procédure devant la commission départementale d'aménagement foncier :
Considérant qu'aucun texte n'impose aux membres de la commission une visite des lieux pour instruire les réclamations dont elle est saisie ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-1 du code rural :
Considérant que si M. X... soutient que la parcelle d'attribution B 24 serait affectée d'une pente de 15 %, que ladite parcelle ainsi que les parcelles B 25, B 26 et pour partie la parcelle B 419 seraient humides, et que les conditions d'abreuvement du bétail pourraient parfois être rendues plus difficiles par l'assèchement occasionnel d'une rivière qui longe certaines parcelles d'attribution, il ressort des pièces du dossier que les conditions d'exploitation de l'ensemble du compte n'ont pas été aggravées ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-1 du code rural doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-3, 5° du code rural :
Considérant que l'existence d'une source ne peut, à elle seule, conférer à la parcelle d'apport B 51 le caractère d'un immeuble à utilisation spéciale au sens de l'article L. 123-3, 5° du code rural ; qu'ainsi, la commission d'aménagement foncier de la Manche n'était pas tenue de la réattribuer au requérant ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-4 du code rural :
Considérant que la circonstance que le compte des consorts X... ait, pour une superficie équivalente, reçu des attributions d'une valeur inférieure de 1004 points pour une valeur de terres apportées de 143 277 points, ne saurait entacher la validité des opérations de remembrement, dès lors que la différence entre la valeur de productivité réelle de l'ensemble des attributions, inférieure de 0,7 % à celle des apports, ne dépasse pas la tolérance admise ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir du moyen tiré du défaut de l'équivalence prévue par les dispositions de l'article L. 123-4 du code rural ;
Considérant, enfin, que si M. X... soutient que la commission départementale aurait commis une erreur dans le classement des terres et qu'elle n'aurait pas pris en compte les conséquences de l'apport d'un chemin d'exploitation, ces moyens qui n'ont pasété soumis à la commission ne peuvent être invoqués devant le juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 mai 1995, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'en invoquant les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, M. X... a entendu obtenir le bénéfice de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que M. X..., qui est la partie perdante, s'en voie reconnaître le bénéfice ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L123-1, L123-3, L123-4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 12 jui. 1998, n° 172699
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 12/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 172699
Numéro NOR : CETATEXT000008005894 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-06-12;172699 ?
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