Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre 1995 et 25 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeanne-Marie X..., demeurant à Juzennecourt (52330) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 octobre 1990 par laquelle le président du conseil général de la Haute-Marne lui a refusé l'autorisation de création d'une pension de famille ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, modifiée notamment par la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Jeanne-Marie X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la minute du jugement attaqué comporte les signatures du président, du rapporteur et du greffier ; que le moyen tiré de l'irrégularité qui l'entacherait manque donc en fait ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 9 et 10 de la loi du 30 juin 1975, dans leur rédaction applicable à la date de la décision litigieuse, la création par toute personne de droit privé d'un établissement qui assure l'hébergement de personnes âgées est soumise à une autorisation qui est acccordée, après avis de la commission régionale des équipements sanitaires et sociaux, par le président du conseil général, "si, compte tenu de tous les éléments de qualité que peut comporter l'établissement ( ...) dont la création ( ...) est projetée, l'opération envisagée répond aux besoins qualitatifs et quantitatifs de la population, tels qu'ils ont été appréciés par la collectivité publique compétente ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du schéma départemental des institutions sanitaires et sociales adopté par le conseil général de la Haute-Marne et communiqué en vertu de l'article 2-2 de la loi du 30 juin 1975 à la commission susmentionnée, qu'à la date à laquelle le président du conseil général du département de la Haute-Marne a, suivant l'avis de ladite commission, refusé à Mme X... l'autorisation de créer un établissement d'hébergement pour personnes âgées de huit places, les besoins du département en structures d'hébergement pour personnes âgées étaient satisfaits ; qu'en se fondant sur ce motif, le président du conseil général du département de la Haute-Marne n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeanne-Marie X..., au département de la Haute-Marne et au ministre de l'emploi et de la solidarité.