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12/06/1998 | FRANCE | N°173219

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 12 juin 1998, 173219


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre 1995 et 29 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y... ainsi que pour le GAEC DE LA RIVIERE, dont le domicile et le siège sont à La Rivière par Foulognes (Calvados, 14240) ; M. et Mme Y... et le GAEC DE LA RIVIERE demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande de Mme Colette X..., annulé l'arrêté du 4 mars 1994 par lequel le préfet du Calvados a autorisé le GAE

C DE LA RIVIERE à exploiter 26,37 hectares de terres situées à Litt...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre 1995 et 29 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y... ainsi que pour le GAEC DE LA RIVIERE, dont le domicile et le siège sont à La Rivière par Foulognes (Calvados, 14240) ; M. et Mme Y... et le GAEC DE LA RIVIERE demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande de Mme Colette X..., annulé l'arrêté du 4 mars 1994 par lequel le préfet du Calvados a autorisé le GAEC DE LA RIVIERE à exploiter 26,37 hectares de terres situées à Litteau-la-Bazoque ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le schéma directeur départemental des structures agricoles du Calvados ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. et Mme Y... et du GAEC DE LA RIVIERE,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-934 du 22 juillet 1993, "( ...) le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1°) d'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2°) de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ; 3°) de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ; 4°) de tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics" ; que, dans son article b2, le schéma directeur des structures agricoles du département du Calvados, établi par l'arrêté préfectoral du 26 octobre 1990 modifié par l'arrêté du 7 novembre 1991, définit les ordres de priorités suivants : "b2.1) agrandissement d'une ou plusieurs exploitations agricoles de taille comprise entre une demi et une fois la surface minimum d'installation exploitées par des jeunes bénéficiaires ou pouvant, du fait de l'installation, bénéficier de la dotation aux jeunes agriculteurs ( ...) ; b2.2) agrandissement d'une ou plusieurs exploitations de taille inférieure à une fois la surface minimum d'exploitation mise en valeur par des exploitants individuels ou en groupement d'exploitation agricole en commun âgés de moins de cinquante ans ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 21 janvier 1994, le préfet du Calvados a autorisé Mme Colette X..., âgée de trente-sept ans, mère de trois jeunes enfants et qui exploitait 13,43 hectares, soit une surface inférieure à la surface minimum d'installation fixée, dans la zone concernée, à 22 hectares, à reprendre 26 hectares 37 ares de terres situées sur la commune de Litteau-la-Bazoque (Calvados) ; que, par un arrêté du 4 mars 1994, la même autorité a autorisé le GAEC DE LA RIVIERE, composé de M. et Mme Y..., âgés respectivement de cinquante-sept et cinquante-et-un ans, et de leur fils unique, célibataire âgé de vingt-six ans, exploitant ensemble 78,38 hectares, à reprendre les mêmes terres ;

Considérant que le préfet ne peut légalement accorder successivement à deux agriculteurs l'autorisation d'exploiter les mêmes parcelles qu'à la condition que sa secondedécision soit prise au bénéfice d'un agriculteur dont la demande, soit relève du même rang de priorité, soit doit être regardée comme plus prioritaire que la première demande en application des dispositions du schéma directeur des structures agricoles ; que le GAEC DE LA RIVIERE ne pouvait, par suite, bénéficier d'une autorisation d'exploiter les terres en cause alors qu'une autorisation portant sur les mêmes terres avait déjà été accordée à Mme Colette X... qui se trouvait, au regard du schéma directeur, dans une situation plus prioritaire que le GAEC ; qu'il s'ensuit que le préfet du Calvados a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 331-7 du code rural en prenant l'arrêté litigieux du 4 mars 1994 au profit du groupement de La Rivière ;
Considérant que si les requérants soutiennent que le préfet aurait dû tenir compte d'un jugement du 23 mars 1994 du tribunal de grande instance de Caen, d'ailleurs postérieur à sa décision, lequel refusait à Mme X... l'octroi d'une convention d'occupation précaire des terres en cause et autorisait, pour ces mêmes terres, la conclusion d'un bail avec les requérants, l'indépendance de la législation relative aux cumuls d'exploitations agricoles et de celle concernant les baux ruraux rend inopérant un tel moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... et le GAEC DE LA RIVIERE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 4 mars 1994 du préfet du Calvados ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... et du GAEC DE LA RIVIERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., au GAEC DE LA RIVIERE, à Mme Colette X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 173219
Date de la décision : 12/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - GROUPEMENTS AGRICOLES D'EXPLOITATION EN COMMUN.


Références :

Code rural L331-7
Loi 93-934 du 22 juillet 1993


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1998, n° 173219
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:173219.19980612
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