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12/06/1998 | FRANCE | N°180947

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 12 juin 1998, 180947


Vu l'ordonnance en date du 25 juin 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la société RADIO SAINT-DIE ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 25 janvier 1996, présentée par la société RADIO SAINT-DIE, dont le siège est B.P. 230 à Saint-Dié (88106) et tendant à

l'annulation de la décision du 2 juin 1995 par laquelle la commiss...

Vu l'ordonnance en date du 25 juin 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la société RADIO SAINT-DIE ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 25 janvier 1996, présentée par la société RADIO SAINT-DIE, dont le siège est B.P. 230 à Saint-Dié (88106) et tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 1995 par laquelle la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique a rejeté sa demande de subvention au titre de l'année 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 modifiée du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication ;
Vu le décret n° 92-1053 du 30 septembre 1992 portant renouvellement d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 80 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 modifiée : "Les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages de toute nature diffusés à l'antenne sont inférieures à 20p. 100 de leur chiffre d'affaires total bénéficient d'une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 30 septembre 1992 : "Les aides sont attribuées, dans la limite des fonds disponibles, par une commission composée de onze membres nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la communication, à raison de : 1° Un membre du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, président ; 2° Quatre représentants de l'Etat, désignés respectivement par les ministres chargés de la culture, de la communication, de l'économie sociale et du budget ; 3° Quatre représentants des titulaires d'autorisation mentionnés à l'article 1er du présent décret, désignés par le ministre chargé de la communication, après consultation des organisations représentatives des services mentionnés à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ; 4° Deux représentants des régies publicitaires redevables de la taxe ..." ; qu'aux termes de l'article 15 du même décret : "Une subvention annuelle de fonctionnement est attribuée aux titulaires d'autorisation d'un service mentionné à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, au vu d'un dossier ( ...)" ;
Considérant que, pour refuser la demande de subvention qui lui était adressée par la société RADIO SAINT-DIE au titre de l'année 1995, la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique s'est fondée sur le seul motif que cette radio, classée dans les services dits de "catégorie A", envisageait de changer de catégorie au cours de l'année 1995 et qu'elle ne pouvait donc plus, pour cette raison, "être considérée comme éligible au Fonds de soutien" ; qu'en retenant un tel motif, sans rechercher si le changement envisagé aurait pour conséquence que la demande ne remplirait plus les conditions fixées par l'article 80 précité de la loi du 30 septembre 1986, et alors qu'aucune disposition légale ni réglementaire ne réserve le bénéfice des subventions du fonds de soutien à l'expression radiophonique aux radios appartenant à la "catégorie A", la commission a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Article 1er : La décision de la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique en date du 2 juin 1995 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société RADIO SAINT-DIE, à la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 180947
Date de la décision : 12/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Décret 92-1053 du 30 septembre 1992 art. 7, art. 15
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 80


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1998, n° 180947
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:180947.19980612
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