La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/1998 | FRANCE | N°183528;183571;183572;183584;183587

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 juin 1998, 183528, 183571, 183572, 183584 et 183587


Vu 1°), sous le n° 183 528, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 1996 et 17 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 10 septembre 1996 relatif au contrôle médical et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
Vu 2°), sous le n° 183 571, la

requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembr...

Vu 1°), sous le n° 183 528, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 1996 et 17 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 10 septembre 1996 relatif au contrôle médical et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
Vu 2°), sous le n° 183 571, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 1996 et 12 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 10 septembre 1996 relatif au contrôle médical et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu 3°), sous le n° 183 572, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 1996 et 12 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES PROFESSIONS DE SANTE LIBERALES "SOS ACTION SANTE", dont le siège est BP 194 à Beaune (21205 Cedex), représenté par ses dirigeants légaux en exercice et le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION, dont le siège est ..., représenté par ses dirigeants légaux en exercice ; l'UNION DES PROFESSIONS DE SANTE LIBERALES "SOS ACTION SANTE" et le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 10 septembre 1996 relatif au contrôle médical et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
- de condamner l'Etat à leur verser une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu 4°), sous le n° 183 584, la requête, enregistrée le 12 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DES CHIRURGIENS FRANCAIS, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; l'UNION DES CHIRURGIENS FRANCAIS demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 10 septembre 1996 relatif au contrôle médical et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

Vu 5°), sous le n° 183 587, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 1996 et 11 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX FRANCAIS, dont le siège est ... (75340 Cedex 07), représentée par ses représentants en exercice et MM. Claude C..., demeurant ..., Patrick Y..., demeurant ..., Alain E..., demeurant ..., Michel Z..., demeurant ..., LE GOFF, demeurant ..., Jean-Pierre X..., demeurant ..., Alain-Noël DUBART, demeurant ..., Jean-Luc A..., demeurant ..., Serge B..., demeurant ..., Hervé D..., demeurant ..., Pierre F..., demeurant ..., Alain G..., demeurant à l'Hôpital Saint-Joseph, ..., docteurs en médecine ; la CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX FRANCAIS et MM. C..., Y..., E..., Z..., LE GOFF, BOUSCAUFAURE, DUBART, A..., LARUE-CHARLUS, D..., F... et G... demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 10 septembre 1996 relatif au contrôle médical et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie ;
Vu l'ordonnance n° 95-1348 du 30 décembre 1995 autorisant le gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à réformer la protection sociale ;
Vu la loi n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, de la SCP Richard, Mandelkern, avocat du SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX, de l'UNION DES PROFESSIONS DE SANTE LIBERALES "SOS ACTION SANTE" et du SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION et de Me Parmentier, avocat de la CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX FRANCAIS,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, du SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX, de l'UNION DES PROFESSIONS DE SANTE LIBERALES "S.O.S. ACTION SANTE" et du SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION, de l'UNION DES CHIRURGIENS FRANCAIS et de la CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX FRANCAIS et de MM. C..., Y..., E..., Z..., LE GOFF, BOUSCAU-FAURE, DUBART, A..., LARUE-CHARLUS, D..., F... et G... sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le moyen de légalité externe invoqué à l'encontre de l'ensemble du décret attaqué :
Considérant que, bien qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne lui en fît obligation, le gouvernement a, préalablement à l'intervention du décret attaqué, procédé à la consultation du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et du conseil centrald'administration de la Mutualité sociale agricole ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le décret attaqué, faute d'avoir été précédé de la consultation de ces organismes, aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière, manque en fait ;
Sur les conclusions dirigées contre les articles 1er et 2 du décret :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins : "I. - Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité. ( ...) IV. - Il procède ( ...) à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie ( ...)" ; que ces dispositions, qui pouvaient légalement être édictées par voie d'ordonnance prise sur le fondement de la loi du 30 décembre 1995, impliquent nécessairement que le service du contrôle médical, lorsqu'il procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé, puisse se faire communiquer, dans le cadre de sa mission, l'ensemble des documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité et consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l'objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l'analyse ; qu'il suit de là que les restrictions ainsi apportées au secret médical ne sont pas de nature à entacher d'illégalité le décret attaqué ;
Considérant que, dans la mesure où les règles ainsi prévues répondent à un objectif de protection de la santé publique entrant dans le champ des prévisions du paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et où elles ne sont pas disproportionnées au regard de cet objectif, elles ne peuvent être regardées comme contraires au droit au respect de la vie privée garanti par le paragraphe 1 de l'article 8 de cette convention ;

Considérant que la circonstance que le service du contrôle médical, lorsqu'il vérifie le respect des références professionnelles et des recommandations de bonne pratique mentionnées à l'article L. 162-12-15 du code de la sécurité sociale, informe de ses conclusions, le cas échéant, le directeur de l'établissement concerné, ne méconnaît pas le principe général des droits de la défense ;
Considérant, en revanche, que le décret attaqué dispose également que, dans ce cas, le service du contrôle médical communique les informations couvertes par le secret médical à la commission médicale d'établissement mentionnée à l'article L. 714-16 du code de la santé publique, à la commission médicale mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 715-8 ou à la conférence médicale mentionnée à l'article L. 715-12 du même code ; que ces dispositions, qui prévoient la communication à ces instances de l'ensemble des informations couvertes par le secret médical sur lesquelles se fondent les conclusions du service du contrôle médical, sans qu'il soit justifié que cette communication est nécessaire au bon accomplissement de leurs missions par ces organismes, apportent des restrictions au secret médical qui ne sont pas prévues par la loi et qui n'en sont pas la conséquence nécessaire ; qu'elles sont, par suite, entachées d'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 3 du décret :
En ce qui concerne le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité qui entacherait les articles 11 et 19 de l'ordonnance du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins :
Considérant qu'aux termes du 3° de l'article 1er de la loi du 30 décembre 1995 autorisant le gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à réformer la protection sociale, le gouvernement était autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la loi, toutes mesures "modifiant les dispositions relatives aux relations entre les organismes de sécurité sociale, les professions médicales et paramédicales et les assurés sociaux, ( ...) en vue d'améliorer, par des incitations et des modalités appropriées de mesure, de contrôle et de responsabilisation, la qualité des soins et la maîtrise des dépenses de santé" ; qu'il résulte de ces dispositions que le gouvernement était habilité à apporter au principe de la liberté de prescription du médecin les restrictions nécessaires à l'amélioration de la qualité des soins et à la maîtrise des dépenses de santé, avec lesquelles ce principe doit être concilié ;

Considérant que les articles 11 et 19 de l'ordonnance susvisée du 24 avril 1996 prévoient la possibilité de sanctions financières en cas notamment de méconnaissance des règles de prescription de médicaments définies à l'article L. 162-4 du code de la sécurité sociale et des conditions de prise en charge des frais de transport ou d'attribution d'indemnités journalières visées à l'article L. 321-1 du même code, ainsi qu'en cas de méconnaissance des références médicales opposables qui identifient les soins et les prescriptions médicalement inutiles ou dangereux ; que les références médicales sont établies, d'une part, par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé à partir de critères scientifiques reconnus et, d'autre part, pour le domaine du médicament, par l'Agence du médicament à partir des évaluations réalisées pour délivrer l'autorisation de mise sur le marché et pour apprécier le service médical rendu ; que les sanctions susceptibles d'être prises en cas de méconnaissance de ces références le sont à l'issue d'une procédure contradictoire faisant intervenir un comité composé de médecins, qui examine dans chaque hypothèse la pertinence médicale de la prescription litigieuse au regard des données particulières du cas qui lui est soumis ; que de telles dispositions, qui tendent à concilier le principe de la liberté de prescription et les objectifs d'amélioration de la qualité des soins et de maîtrise des dépenses de santé définies par les dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 30 décembre 1995, ne portent pas une atteinte illégale au principe susévoqué ;
Considérant que, si l'ordonnance prévoit que le comité médical régional qui intervient lorsque des sanctions financières sont susceptibles d'être prises à l'encontre d'un médecin auteur d'actes ou de prescriptions irrégulières est composé notamment de deux médecins conseils désignés par le service régional du contrôle médical, ces dernières dispositions ne permettent pas qu'un médecin conseil qui serait à l'origine de la saisine du comité puisse valablement siéger au sein de celui-ci lorsqu'il est amené à se prononcer sur la matérialité des faits et les sanctions susceptibles d'être prises ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il serait porté atteinte aux droits de la défense ne peut qu'être écarté ;
Considérant que l'ordonnance, sur le fondement de l'habilitation précitée, pouvait légalement prévoir la présence de membres des unions régionales des médecins exerçant à titre libéral dans les comités médicaux régionaux, alors même qu'une telle mission n'est pas au nombre de celles énumérées par la loi du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie, qui a créé les unions régionales ; que la circonstance que les sections des unions ne disposent pas de la personnalité morale ne fait pas obstacle à ce qu'elles désignent, en leur sein, les représentants des unions appelés à siéger aux comités médicaux régionaux ;
Considérant que le comité médical régional institué par l'article L. 315-3 ajouté au code de la sécurité sociale par l'ordonnance du 24 avril 1996 n'a pas le caractère d'un "tribunal" au sens des stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de cet article est inopérant ;

Considérant qu'il suit de là qu'il ne saurait être valablement soutenu que les dispositions des articles 11 et 19 de l'ordonnance du 24 avril 1996, en ce qu'elles instituent un mécanisme de sanctions financières en cas de méconnaissance par les praticiens de leurs obligations et en ce qu'elles prévoient l'intervention, préalablement au prononcé d'une sanction, d'un comité médical régional dont elles définissent la composition et les attributions, seraient entachées d'excès de pouvoir ;
Mais considérant que, par application des dispositions de l'article 34 de la Constitution en vertu desquelles la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, il appartient au législateur de fixer les limites de la compétence des juridictions administratives et judiciaires ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : "Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale./ Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux" ; qu'aux termes de l'article L. 145-1 du même code : "Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des médecins, ( ...) à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section du conseil régional de discipline des médecins ( ...) dite section des assurances sociales du conseil régional de discipline et, en appel, à une section distincte de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ..., dite section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins ( ...)" ; qu'en vertu de l'article L. 145-5 du même code, les décisions de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'Etat ; qu'enfin, il résulte de l'article L. 162-34 du code, dans sa rédaction en vigueur avant sa modification par l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996, que les litiges pouvant survenir du fait de la décision d'une caisse primaire d'assurance maladie de placer un médecin hors de la convention pour violation des engagements prévus par celle-ci sont de la compétence des tribunaux administratifs ; qu'il résulte de ces dispositions que relèvent en vertu de la loi de la compétence des juridictions administratives aussi bien les litiges afférents au placement d'un médecin en dehors du champ de la convention nationale que ceux concernant les sanctions infligées par les caisses d'assurance maladie dans l'exercice de prérogatives de puissance publique à l'encontre de médecins du fait du non-respect par les intéressés des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables aux soins dispensés aux assurés sociaux ;

Considérant que, si l'article 1er de la loi du 30 décembre 1995 a autorisé le gouvernement à prendre par ordonnances toutes mesures modifiant les dispositions relatives aux relations entre les organismes de sécurité sociale, les professions médicales et les assurés sociaux, c'est à la condition que les mesures ainsi prises aient pour but d'améliorer la qualité des soins et la maîtrise des dépenses de santé ; que le gouvernement n'était pas autorisé par la loi à modifier les règles de répartition des compétences entre les juridictions administratives et judiciaires, qui sont indépendantes de la réalisation d'un tel objectif ;
Considérant qu'il suit de là que les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 315-3 ajouté au code de la sécurité sociale par l'article 11 de l'ordonnance du 24 avril 1996, qui donnent compétence aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale pour connaître des litiges nés de l'application de cet article, ainsi que celles du cinquième alinéa del'article L. 162-12-16 ajouté au code précité par l'article 19 de l'ordonnance en ce qu'elles énoncent que la sanction financière prise par la caisse "peut être contestée devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale", lesquelles ont pour effet de modifier les règles de répartition de compétence entre les juridictions de l'ordre administratif et celles de l'ordre judiciaire, sont entachées d'excès de pouvoir ; que cettillégalité prive de base légale les dispositions de l'article R. 142-7-13 ajouté au code de la sécurité sociale par le décret attaqué ; qu'il y a lieu, en conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'encontre de cet article, d'en prononcer l'annulation ;
En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l'encontre des dispositions relatives au comité médical régional :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 315-3 inséré dans le code de la sécurité sociale par l'article 11 de l'ordonnance susvisée du 24 avril 1996, le comité médical régional est "composé de deux représentants désignés en son sein par la section correspondante de l'union des médecins exerçant à titre libéral, de deux médecins conseils désignés par le service régional du contrôle médical et du médecin inspecteur régional, ou de son représentant, qui en assure la présidence" ;
Considérant que les dispositions du décret attaqué, en prévoyant que le comité médical régional peut valablement statuer si au moins trois de ses membres sont présents, visent uniquement à fixer une condition de quorum et n'ont pas pour effet de modifier les règles relatives à sa composition ou à sa présidence ; que, si l'ordonnance du 24 avril 1996 prévoit que le comité comprend un même nombre de représentants de l'union des médecins exerçant à titre libéral et de médecins conseils, aucune de ses dispositions n'exige que les membres de ces deux catégories soient en nombre égal lorsque la commission délibère ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les auteurs du décret attaqué auraient méconnu sur ce point les dispositions de l'ordonnance du 24 avril 1996 ;

Considérant que le respect du principe des droits de la défense au cours de la procédure suivie devant le comité médical régional est assuré par les dispositions du décret attaqué qui prévoient la transmission du mémoire par lequel le service du contrôle médical saisit le comité au médecin concerné, lequel dispose d'un délai d'un mois pour remettre sa réponse et peut présenter des observations orales lors de la séance du comité ; que, dans ces conditions, la circonstance que le rapporteur chargé de procéder à l'instruction de l'affaire ne soit pas tenu d'entendre le médecin mis en cause ne méconnaît pas le principe des droits de la défense ; que ce principe n'implique pas l'obligation de procéder à toute mesure d'instruction demandée par la personne mise en cause, sans que soit appréciée au préalable son utilité pour la procédure suivie ; que le décret attaqué ne fait pas obstacle à ce que, s'il le demande, le médecin mis en cause puisse s'exprimer en dernier devant le comité médical ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 315-3 inséré dans le code de la sécurité sociale par l'ordonnance susvisée du 24 avril 1996, le comité médical régional "se prononce sur la matérialité des faits et les sanctions financières susceptibles d'être prises à l'encontre de l'auteur des actes ou des prescriptions irrégulières, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat./ L'avis rendu par le comité médical s'impose à la caisse et au professionnel concerné. Le montant des sanctions peut aller jusqu'au remboursement à la caisse de la dépense supportée par elle, au titre des actes et des prescriptions irréguliers" ; que les auteurs du décret attaqué, qui ont précisé que le comité tient compte "de la gravité et des circonstances des faits litigieux", n'ont pas méconnu ces dispositions et n'ont pas, notamment, limité les pouvoirs qu'elles confèrent au comité médical régional, en édictant que celui-ci détermine les élémentspermettant de fixer le montant des sommes à recouvrer à titre de sanction et qu'en cas de nouveau manquement commis dans un délai d'un an, pour des faits de même nature que ceux précédemment sanctionnés, la sanction représente la totalité de la dépense effectivement supportée par la caisse du fait dudit manquement ;
En ce qui concerne les moyens invoqués à l'encontre de l'article R. 142-7-11 ajouté au code de la sécurité sociale par l'article 3 du décret attaqué :
Considérant qu'en disposant à l'article R. 142-7-11 du code de la sécurité sociale que les décisions de sanction prises par les caisses sont exécutoires dès leur notification, comme le prévoyait déjà l'article L. 162-12-16 du même code, les auteurs du décret n'ont fait que rappeler le principe selon lequel les décisions administratives ont un caractère exécutoire ; qu'ils n'ont donc pas entaché les dispositions critiquées d'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 5 du décret attaqué :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les articles L. 162-12-16 et L. 315-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 24 avril 1996, n'ont pu légalement donner compétence aux tribunaux des affaires de sécurité sociale pour statuer sur les litiges nés de l'application desdits articles ; qu'il en va pareillement des dispositions de l'article L. 162-34 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant de l'article 28 de l'ordonnance précitée en ce qui concerne les différends nés de la mise hors convention d'un praticien à titre de sanction ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article 5 du décret attaqué qui énoncent que, pour l'exercice des compétences qu'il tient des articles L. 162-12-16, L. 162-34 et L. 315-3, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en premier et dernier ressort sont dépourvues de base légale et doivent, dès lors, être annulées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les auteurs des requêtes n° 183 528 et 183 587 sont fondés à demander l'annulation de l'article 1er du décret du 10 septembre 1996 relatif au contrôle médical et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets et Conseil d'Etat) en tant qu'il prévoit à l'article R. 315-1 du code de la sécurité sociale la communication par le service du contrôle médical à la commission ou à la conférence médicale des informations couvertes par le secret médical ; que les auteurs des requêtes n° 571, 183 572, 183 584 et 183 587 sont, en outre, fondés à demander l'annulation des dispositions, d'une part, de l'article 3 du même décret en tant qu'elles ajoutent un article R. 142-7-13 au code de la sécurité sociale et, d'autre part, de l'article 5 de ce décret ; qu'en revanche, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des autres dispositions du décret ;
Sur les conclusions des requêtes n° 183 571 et 183 572 tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 12 000 F que le SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX, d'une part, et l'UNION DES PROFESSIONS DE SANTE LIBERALES "S.O.S. ACTION SANTE" et le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION, d'autre part, demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Sont annulés l'article 1er du décret du 10 septembre 1996 relatif au contrôle médical et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets et Conseil d'Etat) en tant qu'il prévoit à l'article R. 315-1 du code de la sécurité sociale la communication par le service du contrôle médical à la commission ou à la conférence médicale des informations couvertes par le secret médical, l'article 3 de ce décret en tant qu'il ajoute un article R. 142-7-13 au code de la sécurité sociale et l'article 5 du même décret.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 12 000 F au SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX, d'une part, et ensemble à l'UNION DES PROFESSIONS DE SANTE LIBERALES "S.O.S. ACTION SANTE" et au SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION, d'autre part.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, du SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX, de l'UNION DES PROFESSIONS DE SANTE LIBERALES "S.O.S. ACTION SANTE" et du SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION, de l'UNION DES CHIRURGIENS FRANCAIS et de la CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX FRANCAIS et MM. C..., Y..., E..., Z..., LE GOFF, BOUSCAU-FAURE, DUBART, A..., LARUE-CHARLUS, D..., F... et G... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, au SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX, à l'UNION DES PROFESSIONS DE SANTE LIBERALES "S.O.S. ACTION SANTE", au SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION, à l'UNION DES CHIRURGIENS FRANCAIS, à la CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX FRANCAIS, à MM. Claude C..., Patrick Y..., Alain E..., Michel Z..., LE GOFF, Jean-Pierre X..., Alain-Noël DUBART, Jean-Luc A..., Serge B..., Hervé D..., Pierre F..., Alain G..., au Premier ministre, au ministre de l'emploi et de la solidarité, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DE LA LOI - REGLES CONCERNANT L'ORGANISATION JURIDICTIONNELLE - Ordre de juridiction compétent pour connaître des décisions de placement d'un médecin hors du champ de la convention nationale et des sanctions infligées par les caisses d'assurance maladie dans l'exercice de prérogatives de puissance publique - Conséquence - Illégalité de dispositions d'une ordonnance modifiant - en l'absence d'habilitation législative - les règles de répartition des compétences.

01-02-01-02-01, 17-03-02-07-03, 62-02-01-01-01, 62-05-01-01 Il résulte des dispositions de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, qui fait échapper à l'organisation du contentieux général de la sécurité sociale les différends qui relèvent "par leur nature, d'un autre contentieux", des articles L.145-1 et L.145-5 du même code et de l'article L.162-34, dans sa rédaction en vigueur avant sa modification par l'ordonnance du 24 avril 1996, que relèvent en vertu de la loi de la compétence des juridictions administratives aussi bien les litiges afférents au placement d'un médecin en dehors du champ de la convention nationale que ceux concernant les sanctions infligées par les caisses d'assurance maladie dans l'exercice de prérogatives de puissance publique à l'encontre de médecins du fait du non-respect par les intéressés des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables aux soins dispensés aux assurés sociaux. Le Gouvernement n'étant pas autorisé par la loi à modifier les règles de répartition des compétences entre les juridictions administratives et judiciaires, sont entachées d'excès de pouvoir les dispositions du quatrième alinéa de l'article L.315-3 et du cinquième alinéa de l'article L.162-12-16 ajoutés au code par l'ordonnance du 24 avril 1996, qui donnent compétence aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale pour connaître des litiges relatifs aux sanctions financières prises à l'encontre d'un médecin qui a effectué des actes ou des prescriptions irréguliers ou n'a pas respecté les références médicales opposables.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC SOCIAL - Compétence de la juridiction administrative - Décisions de placement d'un médecin hors du champ de la convention nationale et sanctions infligées par les caisses d'assurance maladie dans l'exercice de prérogatives de puissance publique - Conséquence - Illégalité des dispositions donnant compétence aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale.

26-03-10, 62-02-01-01 a) Les dispositions de l'article L.315-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins, impliquent nécessairement que le service du contrôle médical, lorsqu'il procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé, puisse se faire communiquer, dans le cadre de sa mission, l'ensemble des documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité et consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l'objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l'analyse. Légalité des restrictions ainsi apportées par le décret attaqué au secret médical. b) Les dispositions du décret attaqué qui prévoient que le service du contrôle médical, lorsqu'il vérifie le respect des références professionnelles et des recommandations de bonne pratique mentionnées à l'article L.162-12-15 du code de la sécurité sociale, communique à la commission médicale d'établissement, à la commission médicale ou à la conférence médicale mentionnées respectivement aux articles L.714-16, L.715-8 et L.715-12 du code de la santé publique l'ensemble des informations couvertes par le secret médical sur lesquelles se fondent ses conclusions, sans qu'il soit justifié que cette communication est nécessaire au bon accomplissement de leurs missions par ces organismes, apportent des restrictions au secret médical qui ne sont pas prévues par la loi et n'en sont pas la conséquence nécessaire. Illégalité.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - SECRET DE LA VIE PRIVEE - Secret médical - Restrictions prévues par la loi ou qui en sont la conséquence nécessaire - a) Existence - Accès du service du contrôle médical aux dossiers médicaux des patients (médecine de ville) - b) Absence - Communication à la commission médicale d'établissement - à la commission médicale ou à la conférence médicale des informations couvertes par le secret médical sur lesquelles se fondent les conclusions du service du contrôle médical.

SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - MEDECINS - Contrôle médical - Restrictions au secret médical - a) Légalité - Accès du service du contrôle médical aux dossiers médicaux des patients (médecine de ville) - b) Illégalité - Communication à la commission médicale d'établissement - à la commission médicale ou à la conférence médicale des informations couvertes par le secret médical sur lesquelles se fondent les conclusions du service du contrôle médical.

SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - MEDECINS - CONVENTION NATIONALE DES MEDECINS (ARTICLE L - 162-5 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE) - Déconventionnement - Décisions de placement d'un médecin hors du champ de la convention nationale et sanctions infligées par les caisses d'assurance maladie dans l'exercice de prérogatives de puissance publique - Compétence de la juridiction administrative - Conséquence - Illégalité des dispositions donnant compétence aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale.

SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REGLES DE COMPETENCE - COMPETENCE ADMINISTRATIVE - Décisions de placement d'un médecin hors du champ de la convention nationale et sanctions infligées par les caisses d'assurance maladie dans l'exercice de prérogatives de puissance publique - Compétence de la juridiction administrative - Conséquence - Illégalité des dispositions donnant compétence aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale.


Références :

Code de la santé publique L714-16, L715-12, L715-8
Code de la sécurité sociale L315-1, L162-12-15, L162-4, L321-1, L315-3, L142-1, L145-1, L145-5, L162-34, L162-12-16, R142-7-13, R142-7-11, R315-1
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret du 10 septembre 1996 art. 1, art. 3 décision attaquée annulation
Loi du 30 décembre 1995 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 93-8 du 04 janvier 1993
Ordonnance 96-345 du 24 avril 1996 art. 11, art. 19, art. 28


Publications
Proposition de citation: CE, 12 jui. 1998, n° 183528;183571;183572;183584;183587
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 12/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 183528;183571;183572;183584;183587
Numéro NOR : CETATEXT000008012272 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-06-12;183528 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award