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12/06/1998 | FRANCE | N°186984

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 juin 1998, 186984


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE MUTUALISTE DU PERSONNEL DE LA POLICE NATIONALE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE MUTUALISTE DU PERSONNEL DE LA POLICE NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'intérieur sur la demande qu'elle lui a adressée et tendant à l'abrogation de l'article 4 de l'arrêté du 6 mai 1991,

modifié par un arrêté du 26 juillet 1993, relatif à la composition d...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE MUTUALISTE DU PERSONNEL DE LA POLICE NATIONALE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE MUTUALISTE DU PERSONNEL DE LA POLICE NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'intérieur sur la demande qu'elle lui a adressée et tendant à l'abrogation de l'article 4 de l'arrêté du 6 mai 1991, modifié par un arrêté du 26 juillet 1993, relatif à la composition de la commission nationale d'action sociale ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 472 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 6 mai 1991, modifié par un arrêté du 26 juillet 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SOCIETE MUTUALISTE DU PERSONNEL DE LA POLICE NATIONALE,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement, n'est tenue d'y déférer que si ce règlement est entaché d'illégalité, soit qu'il ait été illégal dès la date de sa signature, soit que son illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures ; que la SOCIETE MUTUALISTE DU PERSONNEL DE LA POLICE NATIONALE a demandé le 9 octobre 1996 au ministre de l'intérieur de modifier les dispositions de l'article 4 de l'arrêté en date du 6 mai 1991, modifié par un arrêté du 26 juillet 1993, qui désigne les quatre organismes mutualistes appelés à siéger à la commission nationale d'action sociale du ministère de l'intérieur, instituée par ledit arrêté ; que l'organisation requérante conteste la légalité de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 6 mai 1991 : "La commission nationale d'action sociale comprend dix-sept membres représentant les principales organisations syndicales représentatives des personnels du ministère de l'intérieur, quatre membres représentant les principaux organismes mutualistes des personnels du ministère et six membres de droit" ; qu'en application de ces dispositions, l'article 4 du même arrêté attribue, au titre des membres représentant les principaux organismes mutualistes, un siège à la Mutuelle générale de la police, un siège à l'Union des mutuelles de la police nationale, un siège à l'Orphelinat mutualiste de la police nationale et un siège à la Mutuelle générale des préfectures et de l'administration territoriale ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de la mutualité : "Les mutuelles sont des groupements à but non lucratif, qui, essentiellement, au moyen de cotisations de leurs membres, se proposent de mener, dans l'intérêt de ceux-ci ou de leur famille, une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide en vue d'assurer notamment : 1° La prévention des risques sociaux liés à la personne et la réparation de leurs conséquences ; 2° L'encouragement de la maternité et la protection de l'enfance, de la famille, des personnes âgées ou handicapées ; 3° Le développement culturel, moral, intellectuel et physique de leurs membres et l'amélioration de leurs conditions de vie" ; que l'Orphelinat mutualiste de la police nationale, fondé en 1921, qui a notamment pour objet, aux termes de l'article 2 de ses statuts,"de pratiquer une solidarité morale entre tous ses membres et leurs familles", "de venir en aide moralement et matériellement aux orphelins, veufs ou veuves de ses adhérents" ainsi que d'assurer "le soutien, la sauvegarde de l'enfance et de la famille" constitue une mutuelle au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; que l'organisation requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le ministre, en considérant l'Orphelinat mutualiste de la police nationale comme un organisme mutualiste alors même que celui-ci n'aurait pas la qualité de correspondant des caisses primaires d'assurance maladie, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et entaché sa décision d'erreur de droit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les quatre organismes mutualistes désignés par le ministre de l'intérieur pour siéger à la commission nationale d'action sociale du ministère de l'intérieur, comptaient chacun à la fin de l'année 1995 au moins 49 000 adhérents, alors que la SOCIETE MUTUALISTE DU PERSONNEL DE LA POLICE NATIONALE, qui est essentiellement implantée dans la région parisienne, n'en comptait qu'un peu plus de 22 000 ; que, si l'organisation requérante soutient que le nombre de ses adhérents a connu entre 1995 et 1997 une augmentation rapide pour atteindre le chiffre de 52 000 adhérents, il ne ressort pas des pièces du dossier que les effectifs des quatre mutuelles précitées aient eux-mêmes diminué au cours de la même période ; qu'il résulte de ce qui précède qu'eu égard à l'importance des effectifs des quatre mutuelles précitées, ainsi qu'à leur implantation géographique, le ministre a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que la SOCIETE MUTUALISTE DU PERSONNEL DE LA POLICE NATIONALE ne figurait pas parmi les quatre principaux organismes mutualistes des personnels du ministère de l'intérieur au niveau national ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MUTUALISTE DU PERSONNEL DE LA POLICE NATIONALE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à l'abrogation des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 6 mai 1991 modifié par l'arrêté du 26 juillet 1993 relatives à la composition de la commission nationale d'action sociale du ministère de l'intérieur ;
Sur les conclusions de la SOCIETE MUTUALISTE DU PERSONNEL DE LA POLICE NATIONALE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE MUTUALISTE DU PERSONNEL DE LA POLICE NATIONALE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE MUTUALISTE DU PERSONNEL DE LA POLICE NATIONALE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MUTUALISTE DU PERSONNEL DE LA POLICE NATIONALE et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS.


Références :

Arrêté du 06 mai 1991 art. 4, art. 2
Arrêté du 26 juillet 1993
Code de la mutualité L111-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 12 jui. 1998, n° 186984
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 12/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 186984
Numéro NOR : CETATEXT000008012413 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-06-12;186984 ?
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