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12/06/1998 | FRANCE | N°188779

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 juin 1998, 188779


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT C.G.C., dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT C.G.C. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décrets n° 97-437 et 97-438 du 30 avril 1997 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;<

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Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT C.G.C., dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT C.G.C. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décrets n° 97-437 et 97-438 du 30 avril 1997 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 80-514 du 7 juillet 1980 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT C.G.C.,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le décret n° 97-348 du 30 avril 1997 :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail, qui figure dans le chapitre consacré au fonds national pour l'emploi : "Dans les cas prévus au présent article, peuvent être attribués par voie de convention conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales ou avec les entreprises : ( ...) 3° Des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé, avec leur accord, en emploi à temps partiel, pouvant être calculé sur la période d'application et dans les limites de durée annuelle minimale fixées par décret, au titre d'une convention de préretraite progressive ( ...)" ; que si, en vertu de l'article L. 322-6 du même code, il revient à un décret en Conseil d'Etat de fixer les modalités d'application de cet article, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que ce décret en Conseil d'Etat renvoie à un décret simple le soin de déterminer les modalités subsidiaires d'application des dispositions précitées de l'article L. 322-4 du code du travail ;
Considérant que l'article R. 322-7 du code du travail, pris pour l'application des dispositions de l'article L. 322-4, dans sa rédaction issue du décret n° 93-450 du 24 mars 1993, dispose à son paragraphe IV que : "Le salaire de référence servant de base à la détermination des allocations versées aux salariés bénéficiaires des conventions conclues en application du présent article est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé" et renvoie à un décret le soin de fixer les conditions et les modalités de la revalorisation de ce salaire de référence ; que, toutefois, le décret n° 93-451 du 24 mars 1993, pris sur le fondement de ces dispositions, ne se borne pas à fixer les conditions et les modalités de la revalorisation du salaire de référence, mais fixe également, à son article 1er, le montant de l'allocation due aux bénéficiaires des conventions de préretraite progressive ; qu'il est, dans cette mesure, entaché d'incompétence ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les dispositions du décret n° 97-348 du 30 avril 1997, qui modifient les dispositions de l'article 1er du décret n° 93-451 du 24 mars 1993, sont également entachées d'incompétence et doivent être annulées ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret n° 97-437 du 30 avril 1997 modifiant l'article R. 322-7 du code du travail :

Considérant que l'article L. 322-1 du code du travail définit les objectifs impartis aux aides du fonds national de l'emploi ; qu'aux termes de l'article L. 322-2 du même code : "En vue de mettre en oeuvre la politique définie à l'article précédent, le ministre chargé du travail est assisté d'un comité supérieur de l'emploi à caractère consultatif ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R. 322-12 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 83-665 du22 juillet 1983 : "I- Le comité supérieur de l'emploi ( ...) donne des avis sur l'orientation et l'application de la politique de l'emploi et notamment sur les critères servant à déterminer ( ...) les professions ou les régions où existent des besoins de main-d'oeuvre, les régions ou professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, ainsi que celles des opérations de restructurations, de changement ou de réduction d'activité effectuées par des entreprises qui entrent dans la prévision des dispositions des articles L. 322-1 et suivants ( ...) II- Il est créé en son sein une commission permanente ( ...) La commission permanente émet au nom du comité un avis sur toutes les questions dont elle est saisie par le ministre chargé de l'emploi et présentant un caractère d'urgence et notamment : sur les actions prévues à l'article R. 322-1, en particulier, sur les actions de conversion et, le cas échéant, sur les demandes mentionnées à l'article R. 322-10 ( ...)" ; qu'aucune de ces dispositions, non plus qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire ne rendait obligatoire la consultation du comité supérieur de l'emploi ou de sa commission permanente sur un projet de décret modifiant les dispositions de l'article R. 322-7 du code du travail qui fixe, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 322-6 du même code, les conditions d'application des dispositions précitées de l'article L. 322-4 du même code relatives à l'allocation de préretraite progressive ;
Considérant, il est vrai, que l'autorité administrative devait, dès lors qu'elle avait pris la décision de consulter, sans y être tenue, le comité supérieur de l'emploi, respecter la procédure applicable ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de la séance du comité supérieur de l'emploi du 17 décembre 1996, que ladite consultation se soit déroulée dans des conditions irrégulières de nature à influer sur la légalité du décret attaqué ; que, dès lors, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que ce décret serait intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret n° 97-437 du 30 avril 1997 ;
Sur les conclusions de la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT C.G.C. tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT C.G.C. une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le décret n° 97-438 du 30 avril 1997 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT C.G.C. la somme de 10 000 F
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT C.G.C. est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT C.G.C., au ministre de l'emploi et de la solidarité, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 188779
Date de la décision : 12/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66 TRAVAIL ET EMPLOI.


Références :

Code du travail L322-4, L322-6, R322-7, L322-1, L322-2, R322-12
Décret 83-665 19XX-XX-XX
Décret 93-450 du 24 mars 1993
Décret 93-451 du 24 mars 1993 art. 1
Décret 97-437 du 30 avril 1997 décision attaquée confirmation
Décret 97-438 du 30 avril 1997 décision attaquée annulation
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1998, n° 188779
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:188779.19980612
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