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15/06/1998 | FRANCE | N°124737

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 15 juin 1998, 124737


Vu l'ordonnance en date du 25 mars 1991 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal pour la SARL PAULIN-SOCAM ;
Vu la demande, enregistrée le 23 décembre 1988 au greffe du tribunal administratif de Limoges, présentée pour la SARL PAULIN-SOCAM, dont le siège est ..., Le Blanc (36300), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 octobre 1988 par laquelle le préfet de la région Centre et le trés

orier-payeur général de l'Indre ont émis conjointement un avis défa...

Vu l'ordonnance en date du 25 mars 1991 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal pour la SARL PAULIN-SOCAM ;
Vu la demande, enregistrée le 23 décembre 1988 au greffe du tribunal administratif de Limoges, présentée pour la SARL PAULIN-SOCAM, dont le siège est ..., Le Blanc (36300), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 octobre 1988 par laquelle le préfet de la région Centre et le trésorier-payeur général de l'Indre ont émis conjointement un avis défavorable à sa demande de remise gracieuse de la fraction irréductible des majorations de retard afférentes aux cotisations dues à l'URSSAF de l'Indre au titre des mois de décembre 1983, janvier à juillet et septembre 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale : "Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard de quinze jours ou plus à compter de la date d'exigibilité, un minimum de majorations de retard, fixé à 1,5 % des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard, doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur. Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, la commission des recours gracieux ou le directeur de l'organisme de recouvrement, dans la limite de leur compétence respective, peut décider la remise intégrale des majorations de retard dans des cas exceptionnels, avec l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du commissaire de la République de région" ; qu'il résulte de ces dispositions, que la circulaire de l'ACOSS n° 24 du 23 juin 1972 se borne à rappeler, que la remise de la fraction irréductible des intérêts de retard ne peut intervenir que sur avis favorable des deux autorités de tutelle susmentionnées ;
Considérant que la SARL PAULIN-SOCAM demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la région Centre et le trésorier-payeur général du département de l'Indre ont émis un avis défavorable relativement à sa demande en décharge des majorations de retard, afférentes aux cotisations dues par elle à l'URSSAF de l'Indre au titre d'une partie des années 1983 et 1984, que la commission des recours gracieux de cet organisme a laissées à sa charge ;
Considérant que ces autorités administratives n'ont, en fondant leur avis défavorable sur la circonstance que la société avait déjà bénéficié à deux reprises au cours des cinq années précédentes d'une remise de la fraction des majorations de retard laissée à sa charge par la commission des recours gracieux, commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il en résulte que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de la SARL PAULIN-SOCAM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL PAULIN-SOCAM, au préfet de la région Centre, au trésorier-payeur général de l'Indre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 124737
Date de la décision : 15/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-03 SECURITE SOCIALE - COTISATIONS.


Références :

Circulaire 24 du 23 juin 1972 ACOSS
Code de la sécurité sociale R243-20


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1998, n° 124737
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Collin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:124737.19980615
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