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15/06/1998 | FRANCE | N°169970

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 juin 1998, 169970


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 juin et 4 juillet 1995, présentés par M. René X...
Y..., demeurant ... ; M. FOALENG Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 1992 par laquelle le préfet des Yvelines lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention "étudiant" ;
2°) annule pour excès de pouvo

ir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 juin et 4 juillet 1995, présentés par M. René X...
Y..., demeurant ... ; M. FOALENG Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 1992 par laquelle le préfet des Yvelines lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention "étudiant" ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12, alinéa 2, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants, porte la mention "étudiant" ; qu'en estimant que le fait pour M. FOALENG Y... d'être inscrit, alors qu'il entamait sa cinquième année universitaire, en première année de premier cycle, démontrait l'absence de sérieux de ses études, le préfet des Yvelines n'a pas, en l'absence de circonstance particulière expliquant ces échecs répétés, commis d'erreur d'appréciation ; que, par suite, M. FOALENG Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Yvelines en date du 3 novembre 1992 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
Article 1er : La requête de M. FOALENG Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 169970
Date de la décision : 15/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1998, n° 169970
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:169970.19980615
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