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15/06/1998 | FRANCE | N°171786

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 15 juin 1998, 171786


Vu la requête, enregistrée le 9 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE CLAIX, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de ville de ladite commune à Claix (38640) ; la COMMUNE DE CLAIX demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. Claude X..., annulé l'arrêté du 16 juillet 1992 du maire de Claix ordonnant le maintien de l'allée de la Veissière dans son assiette et sa matérialisation, et condamné la ville de Clai

x à verser à M. X... une somme de 3 000 F au titre des frais irrépétib...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE CLAIX, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de ville de ladite commune à Claix (38640) ; la COMMUNE DE CLAIX demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. Claude X..., annulé l'arrêté du 16 juillet 1992 du maire de Claix ordonnant le maintien de l'allée de la Veissière dans son assiette et sa matérialisation, et condamné la ville de Claix à verser à M. X... une somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3°) condamne M. X... à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par l'arrêté attaqué, le maire de Claix a ordonné que l'allée de la Veissière, qui est une voie ouverte à la circulation publique, mais demeurée la propriété de ses riverains, serait "maintenue dans son assiette et sa matérialisation actuelle" ; que le motif de cette décision, prise sur le fondement de l'article L. 131-2 du code des communes ultérieurement repris à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités teeritoriales, était de faire obstacle à l'intention de certains propriétaires de la voie, dont M. Claude X..., de réduire l'emprise de cette voie en déplaçant leur clôture sur la partie leur appartenant en propre ;
Considérant que l'article L. 131-2 du code des communes comprenait dans la police municipale tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les voies livrées au public, sans distinguer entre celles qui font partie du domaine communal et celles qui, demeurées propriété privées, sont, du consentement de leurs propriétaires, ouvertes à l'usage du public ; que toutefois, si en vertu de cet article, il appartient à l'autorité municipale de réglementer et, au besoin, d'interdire la circulation des véhicules dont le passage est de nature à compromettre la sécurité et la commodité des usagers, le maire ne peut user de ses pouvoirs de police pour définir les limites et le tracé d'une voie privée, même ouverte à l'usage du public, et intervenir ainsi dans les relations entre propriétaires d'une telle voie ; que, dès lors, le maire de Claix n'a pu, sans excéder les pouvoirs qu'il tenait de l'article L. 131-2 du code des communes, se fonder sur ce que les intentions des propriétaires de l'allée de la Veissière étaient de nature à compromettre l'accès, la circulation et les manoeuvres des véhicules des services publics, pour ordonner le maintien de cette voie privée "dans son assiette et sa matérialisation actuelle" ; qu'il en résulte que la COMMUNE DE CLAIX n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du maire de Claix en date du 16 juillet 1992 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE CLAIX à payer à M. Claude X... une somme de 8 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, que les dispositions de l'article 75-I de la loidu 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. Claude X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE CLAIX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CLAIX est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE CLAIX versera à M. Claude X... une somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CLAIX, à M. Claude X... et au ministre de l'intérieur.
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Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 171786
Date de la décision : 15/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

71-02-02 VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - ALIGNEMENTS.


Références :

Code des communes L131-2, L2212-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1998, n° 171786
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:171786.19980615
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