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15/06/1998 | FRANCE | N°177324

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 15 juin 1998, 177324


Vu la requête, enregistrée le 5 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salah X..., demeurant Presbytère de Belleserre à Sorèze (81540) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 500 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 17 mai 1995 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a réformé le jugement du 5 octobre 1992 du tribunal administratif de Toulouse en annulant la décision du 13 mars 1990 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de rapporter son arrêté du 3 févri

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Vu la requête, enregistrée le 5 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salah X..., demeurant Presbytère de Belleserre à Sorèze (81540) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 500 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 17 mai 1995 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a réformé le jugement du 5 octobre 1992 du tribunal administratif de Toulouse en annulant la décision du 13 mars 1990 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de rapporter son arrêté du 3 février 1989 admettant l'intéressé à faire valoir, sur sa demande, ses droits à la retraite à compter du 3 mars 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une requête enregistrée le 5 février 1996, M. X... a demandé au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte pour assurer l'exécution de son arrêt du 17 mai 1995 par lequel il a réformé un jugement du 5 octobre 1992 du tribunal administratif de Toulouse en annulant la décision en date du 13 mars 1990 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'accéder à la demande du requérant tendant à ce que soit rapporté l'arrêté du 3 février 1989 l'admettant à faire valoir, sur sa demande, ses droits à la retraite à compter du 3 mars 1989 et que cet arrêté soit remplacé par une décision reportant sa mise à la retraite à la date à laquelle il atteindrait la limite d'âge ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par un arrêté du 20 mars 1997 postérieur à l'introduction de la requête de M. X..., le ministre de l'intérieur a réintégré celui-ci dans le corps des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture, a procédé à la reconstitution de sa carrière, l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du jour où il a atteint la limite d'âge et lui a alloué une indemnité correspondant à la différence existant entre le montant de sa pension de retraite et celui de la rémunération qu'il aurait perçue s'il était resté en activité, à l'exclusion des primes et indemnités liées à l'accomplissement effectif du service ; qu'ainsi ont été prises les mesures de nature à assurer l'exécution de l'arrêt susmentionné du Conseil d'Etat ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il aurait dû être promu au grade d'attaché principal et conteste les bases de calcul de sa pension de retraite, il soulève ainsi des litiges distincts de celui relatif à l'exécution de l'arrêt du 17 mai 1995 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de son arrêt du 17 mai 1995 est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salah X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 177324
Date de la décision : 15/06/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

48-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1998, n° 177324
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Collin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:177324.19980615
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