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15/06/1998 | FRANCE | N°187333

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 15 juin 1998, 187333


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 20 mars 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 18 mars 1997 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed Boujnah ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;> Vu le code civil et notamment ses articles 311-1 à 3 et 334-8 ;
Vu l'or...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 20 mars 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 18 mars 1997 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed Boujnah ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;
Vu le code civil et notamment ses articles 311-1 à 3 et 334-8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25-5° de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 ne peut fait l'objet d'une reconduite à la frontière : "L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France à condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ; qu'aux termes de l'article 334-8 du code civil : " ... La filiation naturelle peut aussi se trouver légalement établie par la possession d'état ..." ; qu'aux termes de l'article 311-1 du code civil : "La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir" ; que si M. Boujnah avait soutenu devant le magistrat délégué par le président du tribunal administratif que sa filiation avec Inès, la fille de sa concubine née le 4 septembre 1996, était établie par possession d'état, il n'a pas présenté d'éléments ni d'actes de notoriété établissant cette filiation conformément à l'article 311-1 précité du code civil ; que, dès lors, le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice ne pouvait pas légalement juger que la filiation entre M. Boujnah et la jeune Inès était établie et faire, en conséquence, application de l'article 25-5° précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est ainsi fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Boujnah tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que si M. Boujnah se prévaut de l'acte par lequel il a reconnu le 21 mars 1997, l'enfant Inès, il ne justifie pas, qu'à la date de l'arrêté attaqué, il subvenait effectivement aux besoins de celle-ci ou qu'il exerçait sur elle l'autorité parentale ; que dès lors, M. Boujnah n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 25-5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ... 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant que si M. Boujnah soutient que l'arrêté attaqué va l'empêcher de pouvoir s'occuper de sa concubine et de sa fille, cette circonstance n'est pas de nature à établir que l'arrêté attaqué ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel cet arrêté a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice du 20 mars 1997 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. Boujnah devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. Mohamed Boujnah et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 187333
Date de la décision : 15/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code civil 334-8, 311-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1998, n° 187333
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:187333.19980615
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