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15/06/1998 | FRANCE | N°187911

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 juin 1998, 187911


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 1997, présentée par M. Alférid Ishak X...
Z... ; M. BEBAWY Z... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 13 mai 1997 par laquelle le ministre des affaires étrangères a confirmé le refus de délivrance par le Consul de France au Caire d'un visa à M. BEBAWY Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septe

mbre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 1997, présentée par M. Alférid Ishak X...
Z... ; M. BEBAWY Z... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 13 mai 1997 par laquelle le ministre des affaires étrangères a confirmé le refus de délivrance par le Consul de France au Caire d'un visa à M. BEBAWY Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°- Toute personne a droitau respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. BEBAWY Z... de nationalité égyptienne a contracté mariage le 1er avril 1995 en France avec Mlle Eliane Y... de nationalité française ; que si le ministre des affaires étrangères relève que les époux ont eu une brève vie commune et que M. BEBAWY Z... est retourné après son mariage dans son pays d'origine, il ne soutient toutefois pas que ce mariage aurait eu un caractère frauduleux ; que s'il est soutenu que M. BEBAWY Z... s'était précédemment procuré un visa de court séjour délivré par le consul de France à Amsterdam sur présentation d'un faux permis de séjour, le ministre des affaires étrangères n'allègue cependant pas que la présence de celui-ci sur le territoire français constituerait une menace pour l'ordre public ; qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des ressources de sa femme, le requérant disposait de moyens d'existence suffisants en France ; que dans ces conditions, le refus opposé à la demande de visa de long séjour de M. BEBAWY Z... par le Consul de France au Caire confirmé par la décision du ministre des affaires étrangères du 13 mai 1997 a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé et a par suite méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BEBAWY Z... est fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : La décision du Consul de France au Caire refusant un visa de long séjour à M. BEBAWY Z..., ensemble la décision du ministre des affaires étrangères du 13 mai 1997 rejetant le recours hiérarchique formé contre ladite décision sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifée à M. Alférid Ishak X...
Z... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 187911
Date de la décision : 15/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1998, n° 187911
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:187911.19980615
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