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15/06/1998 | FRANCE | N°190770

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 15 juin 1998, 190770


Vu l'ordonnance en date du 17 octobre 1997, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 octobre 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la veuve et les enfants de M. Lebkir X...
Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 13 octobre 1997, présentée par la veuve et les enfants de M. Lebkir X...
Y..., demeurant

Douar Ouled Ahmida, Cercle de El-Bourouj, Province de Settat (Mar...

Vu l'ordonnance en date du 17 octobre 1997, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 octobre 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la veuve et les enfants de M. Lebkir X...
Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 13 octobre 1997, présentée par la veuve et les enfants de M. Lebkir X...
Y..., demeurant Douar Ouled Ahmida, Cercle de El-Bourouj, Province de Settat (Maroc), tendant à l'annulation de la décision du payeur général auprès de l'ambassade de France au Maroc rejetant leur demande de réversion de la pension militaire de retraite de leur époux et père, décédé le 30 mai 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou des territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants marocains ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires les nationaux marocains à partir du 1er janvier 1961 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. Y..., survenu le 30 mai 1997, ce dernier n'était plus légalement titulaire de la pension militaire de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961, et n'avait droit qu'aux indemnités prévues par les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 précitée ; que, par suite, la veuve et les enfants de M. Y... ne peuvent prétendre ni à la réversion de la pension dont M. Y... était titulaire avant le 1er janvier 1961 ni à celle des indemnités qui lui ont été substituées ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 3 septembre 1997 du payeur général auprès de l'ambassade de France au Maroc rejetant leur demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... et des enfants de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Lebkir X...
Y..., aux enfants de M. Y..., au payeur général auprès de l'ambassade de France au Maroc et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 190770
Date de la décision : 15/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1, art. 71


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1998, n° 190770
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Collin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:190770.19980615
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