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17/06/1998 | FRANCE | N°146342

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 17 juin 1998, 146342


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ...Hôtel de Ville, à Montpellier (34000) ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 octobre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête dirigée contre le jugement du 30 novembre 1989 du tribunal administratif de Montpellier, rejetant leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1981, ainsi que des pénalités y afféren

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des im...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ...Hôtel de Ville, à Montpellier (34000) ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 octobre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête dirigée contre le jugement du 30 novembre 1989 du tribunal administratif de Montpellier, rejetant leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1981, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. et Mme Y...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le dernier mémoire présenté par l'administration le 21 novembre 1989 devant le tribunal administratif de Montpellier ne contenait aucun élément nouveau qui ne figurait déjà dans ses mémoires antérieurs, communiqués à M. et Mme Y... ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Bordeaux a pu à bon droit estimer que le fait que ce dernier mémoire n'avait pas été communiqué à M. et Mme Y... n'était pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. Il en est de même pour la première cession d'une résidence secondaire lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale directement ou par personne interposée ... Sont considérées comme résidences secondaires les ... immeubles ou parties d'immeubles dont le propriétaire a la libre disposition pendant au moins cinq ans. Aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par un changement de lieu d'activité, par un changement de résidence consécutif à une mise à la retraite ou par des impératifs d'ordre familial" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme Y... ont revendu le 14 mai 1981 le pavillon, situé à Suresnes (Hauts-deSeine), qu'ils avaient acquis le 6 avril 1972 de Mme X..., moyennant le versement à celle-ci d'une rente viagère ; que la cour administrative d'appel a souverainement estimé qu'il ressortait des termes de l'acte qui avait été alors conclu entre les parties que la jouissance du pavillon était réservée à Mme X... jusqu'à son décès, qui est survenu le 11 septembre 1979 ; que, par suite, en jugeant que la condition de libre disposition pendant au moins cinq ans, posée par l'article 150 C précité du code général des impôts, n'était pas remplie par M. et Mme Y..., la Cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant que la cour administrative d'appel s'est livrée, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis, en relevant que M. et Mme Y... avaient, dès le mois de juin 1979, quitté la région parisienne pour aller s'installer à Montpellier, et que la vente de leur pavillon de Suresnes, en 1981, n'avait donc pas été motivée par un changement de lieu d'activité ou par un impératif d'ordre familial ; qu'elle en a, à bon droit, déduit que les intéressés ne pouvaient bénéficier de la dispense de condition de durée prévue par l'article 150 C précité, notamment dans le cas où la cession est motivée par un tel changement ou par un tel impératif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, estimant qu'ils ne pouvaient bénéficier de l'exonération prévue par l'article 150 C du code général des impôts, a rejeté leur demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1981, à raison de la plusvalue réalisée lors de la cession de leur pavillon de Suresnes ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 146342
Date de la décision : 17/06/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 150 C


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1998, n° 146342
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:146342.19980617
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