La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/1998 | FRANCE | N°150173

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 17 juin 1998, 150173


Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Emile X..., demeurant ... et de Mme Mireille Z..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de deux délibérations en date des 5 septembre et 14 décembre 1988 par lesquelles le conseil municipal de Cuers a approuvé la révision puis la modification du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) d'annuler

ces délibérations pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Emile X..., demeurant ... et de Mme Mireille Z..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de deux délibérations en date des 5 septembre et 14 décembre 1988 par lesquelles le conseil municipal de Cuers a approuvé la révision puis la modification du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) d'annuler ces délibérations pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. Y..., architecte chargé par la commune de Cuers de l'élaboration du projet de plan d'occupation des sols révisé puis modifié par les délibérations attaquées, a également réalisé pour la commune une étude générale préalable à l'aménagement de la zone d'aménagement concerté dite de la "Pouverine" dans un secteur NA créé à l'occasion de la modification du plan et a participé en qualité de maître d'oeuvre à la réalisation, aux lieuxdits "La Graponière" et "Pandoule", de lotissements communaux, ces interventions pour le compte de la commune ne sont pas de nature à le faire regarder comme personnellement intéressé à l'élaboration du projet de plan d'occupation des sols ; que le moyen tiré de ce que sa participation aurait vicié la procédure de révision puis de modification du plan ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, dont la régularité n'est pas affectée par les conditions de sa notification, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande d'annulation des délibérations du conseil municipal de Cuers des 5 septembre et 14 décembre 1988 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... et de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Emile X... et à Mme Mireille Z..., à la commune de Cuers et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 150173
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS -Réalisation du projet de POS révisé puis modifié par un architecte ayant réalisé d'autres travaux pour la commune - Irrégularité - Absence.

68-01-01-01-02 La circonstance que M. L., architecte chargé par la commune de l'élaboration du projet de POS révisé puis modifié, ait également réalisé pour la même commune une étude générale préalable à l'aménagement d'une ZAC se trouvant dans un secteur NA créé à l'occasion de la modification du plan et ait participé, en qualité de maître d'oeuvre, à la réalisation de lotissements communaux, n'est pas de nature à le faire regarder comme personnellement intéressé à l'élaboration du projet de POS révisé puis modifié. Absence d'irrégularité de procédure à raison de sa participation.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1998, n° 150173
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Le Chatelier
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:150173.19980617
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award