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17/06/1998 | FRANCE | N°151848

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 17 juin 1998, 151848


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 septembre 1993 et le 10 janvier 1994 présentés pour M. Michel X... demeurant au Lotissement Aubéry-Terreville à Schoelcher (Martinique) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 juin 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 septembre 1990, n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à ce que les pénalités mises à sa charge par la chambre de métiers

de Martinique soient annulées et a rejeté sa demande tendant au...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 septembre 1993 et le 10 janvier 1994 présentés pour M. Michel X... demeurant au Lotissement Aubéry-Terreville à Schoelcher (Martinique) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 juin 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 septembre 1990, n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à ce que les pénalités mises à sa charge par la chambre de métiers de Martinique soient annulées et a rejeté sa demande tendant au paiement par la chambre de métiers de Martinique de dommages et intérêts pour préjudice commercial et résistance à paiement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
et de Me Cossa, avocat de la chambre de métiers de Martinique,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du pourvoi présenté par M. X... :
Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel de Paris n'a pas entaché l'arrêt attaqué de contradiction de motifs, d'une part, en ordonnant une expertise sur l'importance, le degré de nécessité et le coût des travaux supplémentaires effectués par l'entreprise générale
X...
(EGM) et, d'autre part, en estimant qu'ils n'avaient pas eu pour effet de justifier le dépassement de délai enregistré par l'entreprise dans la mesure où elle a considéré que ces travaux, à les supposer nécessaires, n'avaient pas empêché l'entreprise générale
X...
de réaliser les travaux qui lui incombaient dans les délais prévus par l'acte d'engagement en date du 24 juin 1985 ;
Considérant, en deuxième lieu, que la cour administrative d'appel de Paris n'a pas dénaturé la portée du "planning d'intention" établi le 19 juillet 1985 qui ne se substituait en aucun cas au "planning général" contractuel prévu par le marché ; qu'en estimant que l'entreprise générale
X...
disposait d'une information suffisante pour procéder au commencement des travaux qui lui incombaient sur la base de ce "planning d'intention" mis au point lors de la réunion de coordination du 16 juillet 1985 sans avoir à attendre les résultats de l'étude complémentaire demandée au Centre technique du bâtiment et des travaux publics et remise par ce dernier le 30 septembre 1985, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'il en est de même de l'appréciation portée par la cour selon laquelle M. X... n'avait pas établi devant elle que les retards imputés à d'autres entreprises contractantes l'aient effectivement empêché d'exécuter ses propres obligations ;
Considérant, en troisième lieu, que le requérant n'établit pas que la cour aurait dénaturé les pièces du dossier en estimant que le maître de l'ouvrage avait correctement décompté dans le calcul des pénalités de retard les jours d'arrêt de chantier provoqués par des mouvements de grève ; qu'il n'établit pas davantage que la cour aurait entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique en déniant aux pluies invoquées le caractère d'un évènement de force majeure ;
Considérant, en quatrième lieu, que la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce en estimant que M. X... n'établissait pas avoir subi un préjudice commercial en raison des pénalités de retard qui lui ont été infligées par la chambre de métiers de Martinique ; qu'après avoir souverainement constaté que le préjudice causé par le retard mis par le maître d'ouvrage à honorer le paiement du décompte qui lui était présenté n'était pas distinct de celui réparé par l'octroi d'intérêts moratoires la cour a pu légalement refuser au requérant une indemnité pour ce chef de réclamation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur le pourvoi incident présenté par la chambre de métiers de Martinique :

Considérant que, par une décision du 12 décembre 1995, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux n'a pas admis le pourvoi formé par la chambre de métiers de Martinique contre l'arrêt attaqué ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision fait obstacle à ce que, par la voie de conclusions incidentes, la chambre de métiers de Martinique réitère, pour une cause juridique identique, une demande tendant à l'annulation dudit arrêt ; qu'il en résulte que les conclusions de la chambre de métiers de Martinique doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de M.MONTREDON tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la chambre de métiers de Martinique qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la chambre de métiers de Martinique tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à la chambre de métiers de Martinique une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du pourvoi incident de la chambre de métiers de Martinique sont rejetées.
Article 3 : M. X... versera à la chambre de métiers de Martinique une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à la chambre de métiers de Martinique et au ministre de l'équipement, du transport et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 151848
Date de la décision : 17/06/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1998, n° 151848
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Le Chatelier
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:151848.19980617
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