La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/1998 | FRANCE | N°154381

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 17 juin 1998, 154381


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 1993 et 21 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME GETEBA, dont le siège est ... ; la SOCIETE ANONYME GETEBA demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 4 novembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 décembre 1991, rejetant sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire à la taxe professionnelle à laquelle elle a ét

é assujettie au titre des années 1987, 1988, 1989 et 1990, dans le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 1993 et 21 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME GETEBA, dont le siège est ... ; la SOCIETE ANONYME GETEBA demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 4 novembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 décembre 1991, rejetant sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988, 1989 et 1990, dans les rôles de la commune de Médis (Charente-Maritime) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE ANONYME GETEBA,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, la SOCIETE ANONYME GETEBA se borne à soutenir qu'en rejetant sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a refusé de faire droit à sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989, pour son établissement de Royan-Médis (Charente-Maritime), au motif qu'elle n'était pas fondée à se prévaloir de la réponse ministérielle du 3 mars 1980 à la question écrite de M. René X..., député, la cour administrative d'appel de Bordeaux aurait méconnu les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : a) la valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence ... ;
Considérant que M. René X... avait demandé au ministre du budget s'il était possible d'admettre que "les entreprises qui exploitent une usine de traitement des ordures ménagères ne sont pas imposables à la taxe professionnelle sur la valeur locative des équipements mis à leur disposition par la collectivité, lorsqu'elles ne sont pas titulaires d'un contrat de concession ou d'affermage et qu'elles se comportent en véritables prestataires de services, c'est-àdire lorsque la société n'a pas financé les équipements et n'a pas la charge de leur renouvellement ou des grosses réparations et que c'est la commune qui perçoit la redevance acquittée par les usagers et qui rémunère la société pour l'entretien de l'installation" ; que le ministre a indiqué dans sa réponse à cette question, que celle-ci appellait, "en principe, une réponse positive", mais que "compte tenu de la complexité et de la diversité des stipulations contractuelles liant les collectivités locales aux entreprises chargées de la gestion d'usines de traitement des ordures ménagères, l'application des principes exposés par l'honorable parlementaire soulève parfois des hésitations", de sorte que "les services fiscaux se prononcent dans chaque cas en fonction des clauses du contrat ..." ; que cette réponse ne contient pas une interprétation formelle du texte fiscal ; que, dès lors, en jugeant , pour ce motif, que la SOCIETE ANONYME GETEBA ne pouvait s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la Cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME GETEBA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME GETEBA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE.


Références :

CGI 1467
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jui. 1998, n° 154381
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 17/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 154381
Numéro NOR : CETATEXT000007987466 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-06-17;154381 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award