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17/06/1998 | FRANCE | N°154668

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 17 juin 1998, 154668


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 1993 et 25 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Yve-Marie Y..., demeurant 37, Petit-Paradis, voie n° 15, à Schoelcher (97233) ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 janvier 1991 par lequel le recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane a nommé M. X... en qualité de commis des services extérieu

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 1993 et 25 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Yve-Marie Y..., demeurant 37, Petit-Paradis, voie n° 15, à Schoelcher (97233) ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 janvier 1991 par lequel le recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane a nommé M. X... en qualité de commis des services extérieurs et l'arrêté du 12 février 1992 par lequel le Recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane l'a nommée en qualité d'adjoint administratif en tant que cet arrêté fixe la date d'effet de sa nomination au 1er septembre 1991 et non au 30 septembre 1977 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 janvier 1991 par lequel le recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane a nommé M. X... en qualité de commis des services extérieurs ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 février 1992 par lequel le recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane l'a nommée en qualité d'adjoint administratif en tant que cet arrêté fixe la date d'effet de sa nomination au 1er septembre 1991 et non au 30 septembre 1977 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 58-651 du 30 juillet 1958 ;
Vu le décret n° 88-29 du 8 janvier 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mlle Y...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 14 janvier 1991 portant nomination de M. X... :
Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 12 du décret du 30 juillet 1958 susvisé fixant notamment les dispositions statutaires applicables aux commis des services extérieurs et 2 du décret du 8 janvier 1988 susvisé fixant des modalités exceptionnelles de recrutement d'adjoints administratifs des administrations centrales, de commis des services extérieurs et de sténodactylographes des administrations centrales et des services extérieurs, les emplois de commis peuvent être pourvus par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente ; que l'inscription sur cette liste d'aptitude s'effectue en fonction notamment de la valeur professionnelle des agents promouvables ; que, dès lors, en nommant M. X... en raison de ses mérites particuliers, le recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane, qui a procédé à un examen comparatif de la valeur professionnelle des candidats et de leur ancienneté, n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si, par une lettre circulaire, le recteur d'académie des Antilles et de la Guyane avait indiqué que les candidatures devaient être transmises avant le 16 décembre 1990, ce délai n'était en tout état de cause assorti d'aucune sanction en cas de dépassement ;que, par suite, le moyen selon lequel la candidature de M. X..., dont il n'est pas contesté qu'elle a été présentée en temps utile pour être examinée, aurait dû être écartée en raison de sa tardiveté ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si l'administration a utilisé un barème indicatif pour classer les candidatures, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire, que ni les membres de cette commission ni l'administration ne se sont estimés tenus par le classement résultant de ce barème ;
Considérant que si Mlle Y... allègue qu'elle a été victime d'une discrimination illégale, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ;
Sur la légalité de l'arrêté du 12 février 1992 portant nomination de Mlle Y... :
Considérant que l'inscription d'un fonctionnaire sur une liste d'aptitude ne lui confère aucun droit à ce que sa nomination prenne rétroactivement effet à la date à laquelle il a commencé à remplir les conditions requises pour être nommé ; que Mlle Y... n'est, par suite, pas fondée à contester la date d'effet de sa nomination en qualité d'adjoint administratif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 1991 par lequel le recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane a nommé M. X... en qualité de commis des services extérieurs et de l'arrêté du 12 février 1992 par lequel le recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane l'a nommé en qualité d'adjoint administratif en tant que cet arrêté fixe sa date de nomination au 1er septembre 1991 ;
Sur les conclusions de Mlle Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Yve-Marie Y..., au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 154668
Date de la décision : 17/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.


Références :

Décret 58-651 du 30 juillet 1958 art. 12
Décret 88-29 du 08 janvier 1988
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1998, n° 154668
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Le Chatelier
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:154668.19980617
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